Code du travail

Article L. 311-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées142
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 311-2

142 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-14.487

Cour de cassation

Après avoir énoncé à bon droit que la liste des professions énumérées à l'article L. 762-1 du Code du travail n'était pas limitative, la cour d'appel qui a relevé qu'une personne était chargée, lors d'un spectacle, de fournir la sonorisation et l'éclairage en liaison avec le metteur en scène, que son rôle était d'autant plus important qu'elle travaillait pour une association de bénévoles, et qu'elle n'était pas un simple exécutant, en déduit exactement qu'elle était un artiste du spectacle.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X... au régime général pour la période du 7 août 1985 au 15 juin 1987 sans avoir constaté l'absence d'affiliation de l'intéressé à quelque régime d'assurances sociales que ce soit au titre de cette activité, pour cette période, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail et de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-14.561

Cour de cassation

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption tirée de l'article L. 784-1 du Code du travail dont fait état l'arrêt ne joue qu'en matière de droit du travail; que la présomption sur laquelle il repose "en droit" ne jouant pas en matière de sécurité sociale, l'arrêt se trouve par là même dépourvu de tout support et viole les articles L. 311-2, L 311-6 du Code de la sécurité sociale, L 784-1 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil ;et alors, d'autre part, que se trouve exclusif du lien de subordination nécessaire à un assujettissement, et ce contrairement aux dires de l'arrêt, le fait que Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 96-10.273

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination entre Mme D... et son fils, gérant de la société, du seul fait qu'elle n'aurait pas seulement exercé un rôle de conseil, mais "un travail identique à celui des salariés", la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif surabondant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code du travail; alors, subsidiairement, qu'en déclarant que la société ne rapportait pas la preuve de l'absence de ce lien de subordination entre Mme D...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.948

Cour de cassation

à respecter des obligations définies par la société en contrepartie d'une rémunération préétablie; qu'en retenant le fait que ces obligations étaient limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines manifestations pour nier tant l'existence d'un lien de subordination que celle d'un service organisé, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que Mlle X..., joueuse professionnelle, dont l'activité principale est de participer à des réunions sportives, conserve la liberté de choisir celles auxquelles elle participe et d'organiser en toute indépendance cette activité, laquelle n'est pas affectée par ses obligations contractuelles; qu'il ajoute ensuite que les obligations imposées à Mlle X..., limitées à des…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-12.994

Cour de cassation

à respecter des obligations définies par la société en contrepartie d'une rémunération préétablie; qu'en retenant le fait que ces obligations étaient limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines manifestations pour nier tant l'existence d'un lien de subordination que celle d'un service organisé, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt relève que les obligations imposées à Mlle X..., limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines réunions, ne relevaient pas des activités de la société SGGSEMF et que cette joueuse professionnelle, dont l'activité principale était de participer à des compétitions sportives, conservait la liberté de choisir celles auxquelles elle participerait et d'organiser son…

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.086

Cour de cassation

conjoint de M. X..., a violé l'article 1984 du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en ne possédant pas la qualité d'employeur de M. X..., la société Accor ne pouvait qu'être attraite devant le tribunal de grande instance d'Evry ; qu'en admettant la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, à défaut de compétence du conseil de prud'hommes de Corbeil et, partant, de la cour d'appel de Paris, la société Marara ne pouvait être attraite devant le conseil de prud'hommes de Corbeil, l'engagement ayant été contracté et exécuté à Bora-Bora, en Polynésie française ; qu'en disant pourtant le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes territorialement compétent, la cour d'appel a violé l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail n'attribue compétence au conseil de prud'hommes que pour les seuls litiges individuels procédant du contrat du travail, à l'exclusion des différends collectifs qui demeurent de la compétence du tribunal de grande instance selon les articles L. 311-2 et R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le refus de surseoir à statuer contraint le juge d'instance à se prononcer lui-même sur l'applicabilité de la convention collective dénoncée par les Fédérations régionales ; qu'en considérant que la convention collective de 1972 signée par le président de la FFMJC était toujours applicable en dépit des dénonciations intervenues, le juge de l'élection a excédé les limites de sa compétence et a violé les articles L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et L.

Protection des données / RGPDRejet+3
Enregistrer Lire
47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-20.979

Cour de cassation

; et alors, enfin, que l'exercice des mêmes fonctions peut s'effectuer dans le cadre de deux situations contractuelles distinctes, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1787 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, 1780 du Code civil, L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1993, 91-11.849

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cabinet Beghin et Groux, ayant pour activité le recouvrement des créances et le renseignement commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime général des travailleurs salariés, en application de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, au titre de ses activités pour le compte de la société en 1988 et 1989, alors, selon le moyen, qu'aucune des circonstances relevées par l'arrêt n'est de nature à exclure l'existence d'un contrat de mandataire libre et d'impliquer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en particulier, il étaitnormal que, détenant les fonds et les informations provenant de ses clients, M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 311-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.