Code du travail

Article L. 311-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées142
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 311-2

142 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 90-17.179

Cour de cassation

le nombre de dossiers à traiter en conséquence ; alors que, de cinquième part, le cabinet avait, toujours dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, souligné que trois autres caisses avaient considéré que le contrat en cause ne constituait pas un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, L.

Contrat de travailSalaire / rémunération
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-43.246

Cour de cassation

; qu'ainsi, en qualifiant M. Y... de salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur les rémunérations qu'il retirait de son activité pour le compte de l'Agence Marchal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code du travail et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-16.931

Cour de cassation

Lorsque des animateurs sont engagés et rémunérés par une association, exercent leur activité dans les locaux de celle-ci au profit de ses seuls adhérents et sont intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association, les juges du fond peuvent décider que les intéressés se trouvent à l'égard de l'association dans un état de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, alors même qu'ils bénéficient d'une indépendance dans la conduite de leur activité.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-10.676

Cour de cassation

La qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté que l'intéressé est un correspondant de presse rémunéré à la pige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article L. 311-3. 16° du Code de la sécurité sociale, qui ne vise pas les correspondants de presse.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-15.267

Cour de cassation

Les correspondants de presse ne sont réputés journalistes professionnels, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues au paragraphe premier de ce texte ; ils ne figurent pas au nombre des collaborateurs de la direction visés au paragraphe 3 du même texte et assimilés aux journalistes professionnels. Par ailleurs, l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale ne vise que les journalistes professionnels et assimilés, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les prestations sont payées à la pige.

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