Code du travail
Article L. 311-2 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 311-2
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1993, 90-17.179
Cour de cassationle nombre de dossiers à traiter en conséquence ; alors que, de cinquième part, le cabinet avait, toujours dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, souligné que trois autres caisses avaient considéré que le contrat en cause ne constituait pas un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-43.246
Cour de cassation; qu'ainsi, en qualifiant M. Y... de salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur les rémunérations qu'il retirait de son activité pour le compte de l'Agence Marchal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-16.931
Cour de cassationLorsque des animateurs sont engagés et rémunérés par une association, exercent leur activité dans les locaux de celle-ci au profit de ses seuls adhérents et sont intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association, les juges du fond peuvent décider que les intéressés se trouvent à l'égard de l'association dans un état de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, alors même qu'ils bénéficient d'une indépendance dans la conduite de leur activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-10.676
Cour de cassationLa qualité de journaliste professionnel n'étant reconnue par la loi au correspondant de presse que s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 761-2 du Code du travail et perçoit des appointements fixes et n'étant pas discuté que l'intéressé est un correspondant de presse rémunéré à la pige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article L. 311-3. 16° du Code de la sécurité sociale, qui ne vise pas les correspondants de presse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-15.267
Cour de cassationLes correspondants de presse ne sont réputés journalistes professionnels, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues au paragraphe premier de ce texte ; ils ne figurent pas au nombre des collaborateurs de la direction visés au paragraphe 3 du même texte et assimilés aux journalistes professionnels. Par ailleurs, l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale ne vise que les journalistes professionnels et assimilés, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les prestations sont payées à la pige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 311-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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