Code du travail
Article L. 311-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 311-1
Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationd'affiliation ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations de travail liant M. X... et la société Dyneff et en décidant de l'affiliation de celui-ci au régime général en l'absence des organismes du régime général et des régimes non salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code du travail et L.311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité concernée ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650
Cour de cassationincontestées, auxquelles était confrontée la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, n'avaient pas entrainé des suppressions d'emploi de nature à justifier le licenciement pour motif économique prononcé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.080
Cour de cassationreproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que, en cas de fraude, en faisant découler l'absence de fraude de la seule affirmation de l'Administration qui s'est déclarée suffisamment informée sans rechercher si l'Administration n'avait pas été trompée et si la procédure ne se trouvait pas ainsi entachée de fraude, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.903
Cour de cassationAttendu que la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié, M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié avait bénéficié d'une convention de conversion et qu'ainsi le contrat avait été rompu d'un commun accord ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.003
Cour de cassation; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.004
Cour de cassation; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché si la rupture avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.087
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 311-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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