Code du travail

Article L. 311-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 311-1

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

d'affiliation ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations de travail liant M. X... et la société Dyneff et en décidant de l'affiliation de celui-ci au régime général en l'absence des organismes du régime général et des régimes non salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code du travail et L.311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité concernée ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650

Cour de cassation

incontestées, auxquelles était confrontée la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, n'avaient pas entrainé des suppressions d'emploi de nature à justifier le licenciement pour motif économique prononcé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.080

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que, en cas de fraude, en faisant découler l'absence de fraude de la seule affirmation de l'Administration qui s'est déclarée suffisamment informée sans rechercher si l'Administration n'avait pas été trompée et si la procédure ne se trouvait pas ainsi entachée de fraude, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions des articles L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.903

Cour de cassation

Attendu que la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié, M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié avait bénéficié d'une convention de conversion et qu'ainsi le contrat avait été rompu d'un commun accord ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.003

Cour de cassation

; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.004

Cour de cassation

; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché si la rupture avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

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