Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées173
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

173 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668

Cour de cassation

nécessairement, l'usage, le contrôle et la direction, bloquait l'accès et qu'il avait déclaré à l'endroit des salariés non grévistes qui voulait reprendre le travail que « si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

de l'employeur quand son courrier du 19 mars 2009 reprochait à Mme X... de ne pas l'avoir informé au préalable de sa participation au mouvement de grève nationale, ce qui constituait une sanction, démontrant une mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077

Cour de cassation

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ce mouvement ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345

Cour de cassation

La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

CSE / représentants du personnelRejet+3
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.562

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu qu'un syndicat avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite

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