Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées173
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

173 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.794

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1, devenu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC), a exercé son activité à mi-temps à compter du 3 avril 2001 ; qu'ayant fait grève les 28 mars et 4 avril 2006, il a contesté les retenues opérées par l'employeur et saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X..., le jugement retient qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle n'est pas le cumul, mais l'application

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-1, devenu L. 2511-1, et R. 516-31, devenu R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Pougues Loisirs, exploitant le casino de Pougues les Eaux, ont participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2006 entre 21 heures et minuit ; que onze d'entre eux ont été licenciés pour faute lourde le 23 janvier 2007 pour n'avoir pas respecté les règles applicables à la grève dans les entreprises délégataires de service public ; qu'ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ; Attendu que pour débouter les salariés de leur

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429

Cour de cassation

de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-40.387

Cour de cassation

L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le mouvement de grève déclenché le 16 décembre 2003 avait un lien avec l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 521-1 devenu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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