Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées172
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

172 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-41.768

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'étaient pas polyvalents, ce qui leur interdisait de réclamer le bénéfice du coefficient 205 accordé aux techniciens d'entretien – polyvalents mécanique – électricité, la cour d'appel a pu en déduire, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la demande de reclassification présentée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.603

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes. Il en résulte qu'un employeur ne peut prévoir, dans le règlement intérieur de l'entreprise, la réquisition d'un salarié gréviste même pour assurer un service minimum de sécurité. Viole l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

: 1° / que le licenciement injustifié d'un salarié prononcé pendant une période de grève, pour des faits commis lors de l'exécution du travail n'est pas nul ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement de M. X... était nul, bien qu'elle ait constaté que ce dernier n'était pas en grève lorsqu'il a commis les faits reprochés, a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel a relevé que le dérèglement des machines imputé à M. X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610

Cour de cassation

vigueur et aurait ainsi opéré une distinction entre les heures travaillées et les heures de grève qui ne pouvait pas «se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat», la cour d'appel a violé l'accord précité, ensemble les articles R 1455-6 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.337

Cour de cassation

des accès des différents chantiers de la société X... bâtiment et que les sociétés sous-traitantes ne pouvaient notamment pas y effectuer leurs livraisons, a conclu qu'ils étaient insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du code du travail ; 2° / que l'occupation des lieux de travail qui se traduit par un blocage par les grévistes des accès à l'entreprise constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant un usage abusif du droit de grève ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la société X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.794

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1, devenu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC), a exercé son activité à mi-temps à compter du 3 avril 2001 ; qu'ayant fait grève les 28 mars et 4 avril 2006, il a contesté les retenues opérées par l'employeur et saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X..., le jugement retient qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle n'est pas le cumul, mais l'application

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