Code du travail
Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationde grève est nul, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134
Cour de cassationne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 08-44.075
Cour de cassation; que leur employeur ayant décompté de leur salaire huit heures de travail pour ce jour de grève, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-10.685
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déboute des salariés de leur demande d'annulation de l'avertissement prononcé à leur encontre pour avoir cessé le travail et abandonné leur poste, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action entreprise par ceux-ci pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement, n'était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel et constituait donc une grève licite
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714
Cour de cassationl'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de S. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075
Cour de cassationde la grève pour justifier la mesure ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement pour faute lourde était justifié, qu'il était établi que Monsieur X... était « un participant » de la grève survenue, sans caractériser en quoi le salarié aurait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 devenu L. 1132-2 et L. 521-1 devenu L. 2511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952
Cour de cassation; qu'il était ainsi établi qu'un salarié gréviste est pécuniairement désavantagé par rapport à un salarié en absence irrégulière ; qu'en jugeant que le système de retenues salariales en cas de grève tel qu'appliqué par la RATP respectait une stricte proportionnalité et était licite, quand un tel système conduit à sanctionner pécuniairement le salarié gréviste, le conseil de prud'hommes a de surcroît violé l'article L. 2511-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.144
Cour de cassationEst discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Dès lors est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que n'étaient exclus du paiement d'une prime exceptionnelle instaurée pour la période de grève, que les salariés grévistes, a condamné l'employeur à leur payer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842
Cour de cassationX..., fût-il cagoulé, a été formellement identifié, ont provoqué des blessures à certains travailleurs de sorte qu'en refusant de qualifier une faute lourde de ce salarié pour sa participation à ces violences commises en groupe contre d'autres salariés et en qualifiant, au contraire, le licenciement disciplinaire prononcé dans ces circonstances de « trouble manifestement illicite », la cour d'appel a violé ensemble les articles 132-71, 222-13-8° du code pénal, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail ; 3° / qu'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845
Cour de cassationn'étaient pas intervenus pour séparer les protagonistes, qu'il n'était pas acquis que M. X... avait l'intention de fracasser un oeuf sur le visage de M. Z... et que l'huissier n'avait pas précisé la distance à laquelle il se trouvait de l'agresseur, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 2511-1 du code du travail, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ; 4°/ que le législateur a entendu réprimer les violences qui, sans pour autant atteindre matériellement ou physiquement les personnes, sont cependant de nature à causer une sérieuse émotion, de sorte que viole les articles 222-13 alinéa 1, 8° et R. 624-1 du code pénal, la cour d'appel qui refuse de qualifier de violences constitutives d'une faute lourde les actes imputés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846
Cour de cassationparticipation active du salarié licencié à ce type d'action violente et répétée caractérise par elle-même la faute lourde, peu important que les betteraves ou les oeufs utilisés aient été ou non de nature à provoquer des traumatismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Versailles a violé par refus d'application les articles 1382 du code civil, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail, 132-71, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ; 6° / que la preuve prévue par les articles 200 à 202 du code de procédure civile constituée par une attestation régulière et circonstanciée émanant de tiers et engageant la responsabilité pénale de ceux-ci ne saurait être tenue en échec que par une preuve contraire du même ordre, de sorte qu'en faisant prévaloir sur les attestations régulières de MM. Y..., Z..., et B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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