Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées173
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

173 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

si, au moins pour la période postérieure à septembre 2006, le chiffre indiqué sur les fiches de paie pour les retenues du fait de grèves ne correspondait pas effectivement à l'application du taux horaire habituel majoré de la proratisation de la prime d'ancienneté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R1455-6 et L.2511-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'il ne peut pas y avoir de discrimination sans différence de traitement injustifiée ; qu'ainsi, une discrimination au préjudice de salariés absents pour cause de grève suppose une différence avec le traitement réservé aux salariés absents pour une autre raison ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait commis une discrimination au préjudice des salariés grévistes sans constater une telle différence, la Cour d'appel…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

de grève est nul, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Cour de cassation

ne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 08-44.075

Cour de cassation

; que leur employeur ayant décompté de leur salaire huit heures de travail pour ce jour de grève, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2511-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-10.685

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déboute des salariés de leur demande d'annulation de l'avertissement prononcé à leur encontre pour avoir cessé le travail et abandonné leur poste, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action entreprise par ceux-ci pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement, n'était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel et constituait donc une grève licite

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de S. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

de la grève pour justifier la mesure ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement pour faute lourde était justifié, qu'il était établi que Monsieur X... était « un participant » de la grève survenue, sans caractériser en quoi le salarié aurait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 devenu L. 1132-2 et L. 521-1 devenu L. 2511-1 du Code du travail.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952

Cour de cassation

; qu'il était ainsi établi qu'un salarié gréviste est pécuniairement désavantagé par rapport à un salarié en absence irrégulière ; qu'en jugeant que le système de retenues salariales en cas de grève tel qu'appliqué par la RATP respectait une stricte proportionnalité et était licite, quand un tel système conduit à sanctionner pécuniairement le salarié gréviste, le conseil de prud'hommes a de surcroît violé l'article L. 2511-1 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.144

Cour de cassation

Est discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Dès lors est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que n'étaient exclus du paiement d'une prime exceptionnelle instaurée pour la période de grève, que les salariés grévistes, a condamné l'employeur à leur payer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.842

Cour de cassation

X..., fût-il cagoulé, a été formellement identifié, ont provoqué des blessures à certains travailleurs de sorte qu'en refusant de qualifier une faute lourde de ce salarié pour sa participation à ces violences commises en groupe contre d'autres salariés et en qualifiant, au contraire, le licenciement disciplinaire prononcé dans ces circonstances de « trouble manifestement illicite », la cour d'appel a violé ensemble les articles 132-71, 222-13-8° du code pénal, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail ; 3° / qu'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845

Cour de cassation

n'étaient pas intervenus pour séparer les protagonistes, qu'il n'était pas acquis que M. X... avait l'intention de fracasser un oeuf sur le visage de M. Z... et que l'huissier n'avait pas précisé la distance à laquelle il se trouvait de l'agresseur, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 2511-1 du code du travail, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ; 4°/ que le législateur a entendu réprimer les violences qui, sans pour autant atteindre matériellement ou physiquement les personnes, sont cependant de nature à causer une sérieuse émotion, de sorte que viole les articles 222-13 alinéa 1, 8° et R. 624-1 du code pénal, la cour d'appel qui refuse de qualifier de violences constitutives d'une faute lourde les actes imputés à M. X...

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