Code du travail
Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.464
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 10-28.464, X 10-28.465, Y 10-28.466, Z 10-28.467 et A 10-28.468 ; Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.201
Cour de cassationla société WEIDER FITNESS à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le grief pour non respect du devoir de loyauté : Le droit de grève se caractérise par la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et l'article L. 2511-1 du Code du travail précise que « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ». Par ailleurs, l'obligation de loyauté du salarié comprend notamment une obligation de discrétion et de réserve lui interdisant de critiquer ouvertement les décisions de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-14.083
Cour de cassationJustifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est employée depuis le 29 juin 2000 par le Groupe Monoprix pour son établissement de Gap ; que le 1er juillet 2007, il a été instauré une prime d'objectif sur performance, dite POP, accordée en fonction du chiffre d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-14.347
Cour de cassationet, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile; 2°/ au surplus qu'il est définitivement jugé par l'arrêt de la Cour de cassation cassant sans renvoi sur ce point l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que c'est en violation de l'alinéa 7 de Préambule de la Constitution et de l'article L 521-1 du code du travail alors applicable (devenu L 2511-1) que les premiers juges ont retenu le bien-fondé de la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable le préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice au motif que cette grève constituait un trouble manifestement illicite ; en refusant de procéder à cette indemnisation en raison des décisions des premiers juges, la cour d'appel a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.766
Cour de cassationavait pas permis, faute d'activité, de lui fournir du travail, directeur de l'usine occupée, sans caractériser autrement l'existence d'une situation contraignante mettant l'employeur dans une impossibilité absolue de fournir du travail à son salarié ou le refus de celui-ci d'exécuter le travail qu'elle lui aurait donné, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251
Cour de cassationportant, notamment, sur une retenue salariale pratiquée au titre d'une journée de grève du 18 octobre 2007 à laquelle il avait participé ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassation; que la grève n'était donc pas le seul événement privatif du congé supplémentaire ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où n'étaient pas exclusives de la prime, les « congés mères de famille » et les absences « en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint » non assimilées légalement à un temps de travail effectif, l'exclusion du congé supplémentaire pour fait de grève était discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.297
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que constitue une mesure discriminatoire l'attribution aux seuls salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle ne correspondant pas à un surcroît de travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a participé du 21 au 23 juin 2007 à une grève ayant eu lieu au sein de la société Les courriers de la Garonne ; qu'ayant appris que l'employeur avait versé une prime exceptionnelle aux salariés non-grévistes, il a saisi la juridiction prud'homale motif pris de l'attribution discriminatoire d'une telle prime ; Attendu que pour débouter le
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720
Cour de cassationretenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève, sans constater que de telles absences auraient existé, faute de quoi l'exposante ne devait ni ne pouvait soutenir qu'elles faisaient l'objet d'un traitement similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.532
Cour de cassationde travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, ne donnaient pas lieu au remboursement partiel ou total de l'avance sur prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535
Cour de cassationsi, au moins pour la période postérieure à septembre 2006, le chiffre indiqué sur les fiches de paie pour les retenues du fait de grèves ne correspondait pas effectivement à l'application du taux horaire habituel majoré de la proratisation de la prime d'ancienneté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R1455-6 et L.2511-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'il ne peut pas y avoir de discrimination sans différence de traitement injustifiée ; qu'ainsi, une discrimination au préjudice de salariés absents pour cause de grève suppose une différence avec le traitement réservé aux salariés absents pour une autre raison ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait commis une discrimination au préjudice des salariés grévistes sans constater une telle différence, la Cour d'appel…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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