Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées172
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

172 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-10.006

Cour de cassation

. n'étant alors pas en débat ; qu'en l'absence de revendication présentée à l'association GRENOBLE FOOT 38 et rejetée par elle, le refus de Jacques X... d'assurer les séances des 22 et 23 septembre 2008, ne peut s'analyser en un mouvement de grève au sens de la définition ci-dessus rappelée ; que Jacques X... ne peut bénéficier de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été licencié pour avoir exercé son droit de grève ; que c'est à bon droit que l'association GRENOBLE FOOT 38 a considéré qu'en refusant brutalement d'assurer le jour même l'encadrement de plusieurs dizaines d'enfants âgés de 5 à 8 ans, Jacques X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement de la prime n'était pas maintenu en cas d'absence lors de la rentrée scolaire, ce qui excluait que la prime soit réduite à raison d'absences motivées par la grève, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de vacances. AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite une prime de vacances main d'oeuvre indirecte (MOI) de 712,64 euros alors qu'il a perçu 570,11 euros, soit une différence de 142,53 euros ; que M. X... invoque les dispositions des articles L. 3141-7 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.039

Cour de cassation

que les salariés s'étaient trouvés, du fait du manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, dans une situation contraignante les ayant obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées, la cour d'appel, en se fondant sur le protocole d'accord de fin de grève, avait violé l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-26.497

Cour de cassation

Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas que le blocage de camions entravait le travail des autres salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de cette entreprise

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-15.579

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la suspension des mises à pied des salariés grévistes était motivée par la volonté de la direction d'obtenir la démission d'un meneur syndicaliste, a fait ressortir que la mise à pied conservatoire n'était pas nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le constat du 30 juin 2008 mentionne l'attitude du salarié, placé devant le camion immatriculé ...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307

Cour de cassation

fondamentaux », et d'autre part que « si la salariée soutient par cette lettre résume la problématique qui va conduire à la grève, elle ne démontre toutefois pas le lien entre le licenciement et la grève » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée en violation des articles 1315 du code civil et L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement quelle est la véritable cause de la rupture ; qu'en se fondant sur la seule considération que la lettre de licenciement ne fait ni expressément mention, ni la moindre allusion à la participation de Mme X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

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