Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-13.449
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Vu les articles L. 2422-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870
Cour de cassation; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 et d'une demande de remise de documents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 24 649 euros la somme allouée à titre de provision alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de la salariée était fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.302
Cour de cassation; que par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Nancy a partiellement fait droit à ses demandes ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 2010, après autorisation de l'inspection du travail, annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2014, au visa des articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du code du travail, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance en le condamnant à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement ; que Madame A... Y... soutient à titre principal que son licenciement est nul dès lors que le tribunal administratif a annulé la décision d'incompétence de l'inspection du travail ; que l'ETAI soutient que les conséquences d'une annulation d'une autorisation administrative de licenciement relevant de l'article L2422-4 du code du travail doivent être distinguées de celles qui résultent d'un licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation car il ne peut pas être reproché à l'employeur une violation de la protection attachée au mandat représentatif ; mais que, si le juge administratif annule une décision de l'inspecteur du travail autorisant un licenciement, la rupture du contrat de travail, si elle a été prononcée, est nulle ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.229
Cour de cassationCHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316
Cour de cassation; qu'il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement du salarié ; qu'or, le salarié n'a pas formé contredit contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive ; qu'il s'ensuit dès lors que l'appelant est fondé à soutenir que cet appel ainsi que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassationété élu ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, si le syndicat délégant et le délégataire avait conservé une représentativité transitoire du fait de l'absence d'organisation du premier tour des élections professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1, L. 2422-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-13.449
Cour de cassationl'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-13.250
Cour de cassationeffets d'un licenciement nul et le salarié se voir octroyer une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, quand le manquement de l'employeur, qui aurait consisté dans une modification des fonctions du salarié sans l'accord de ce dernier, était sans lien avec le mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8, L. 2421-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092
Cour de cassationdisposition s'applique aux salariés investis notamment d'un mandat de délégué du personnel suppléant comme l'était M. Y... à cette date. La réintégration d'un salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licencier par la juridiction administrative est de droit dès lors qu'elle est demandée. En application des dispositions de l'article L2422-4 du code du travail, «lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603
Cour de cassationrecours de l'employeur contre la décision du ministre ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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