Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-20.723
Cour de cassationde la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que cette réintégration est assortie du paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en déboutant M. U... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail pour la période antérieure à sa réintégration, quand elle constatait que le salarié avait été réintégré dans l'entreprise à la suite du refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en déboutant M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-19.731
Cour de cassation; que cette autorisation a été annulée par arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif ; que le salarié a été réintégré dans la société courant décembre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui verser les sommes de 53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917
Cour de cassation; qu'en retenant que Monsieur N..., salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant, pouvait, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement par la juridiction administrative, prétendre à une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.232.727 € correspondant à 64 mois de salaire après déduction de certains revenus de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L.2314-27, L.2411-5 et L.2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-24.193
Cour de cassationL'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été convoqué le 20 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-25.924
Cour de cassation; que par un arrêt du 11 février 2014, la cour administrative d'appel a annulé l'autorisation de licenciement ainsi que la décision du ministre du travail l'ayant confirmée ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 25 février 2015 par le Conseil d'Etat ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.312
Cour de cassation; que le changement de fonction illicite et la discrimination syndicale valident la prise d'acte avec les effets d'un licenciement nul ; que le jugement est donc infirmé » ; ALORS QUE le changement de fonctions d'un mandataire syndical n'a un caractère illicite que s'il correspond à une modification de celles qu'il exerçait au jour où il a obtenu son mandat ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.2411-1 et L.2422-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'architecte de la société SODEGIS avait « eu à gérer, outre des opérations d'aménagement, d'autres de construction » (p. 3 al. 7), que les pôles aménagement et construction avaient été « regroupés en 2011 » (p. 3 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654
Cour de cassationen prenant en compte la rémunération réelle qui aurait dû lui être versée sur la période considérée, en opérant la déduction d'une somme brute de 11 604,36 euros représentant les allocations chômage versées à M. Y..., et fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 422,78 euros au titre des avantages en nature dont il a été privé sur la période litigieuse ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295
Cour d'appeldit que la moyenne de salaire calculée sur les 6 premiers mois de l'année 2007 donne un salaire brut mensuel de 8 057,66 €, -En conséquence, condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur [K] les sommes de * 3 984 € à titre d'indemnité de requalification, * 507 633 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur des élus du personnel (article L2422-4 du code du travail) représentant en moyenne les salaires dus depuis la fin du préavis consécutif au licenciement nul dont a été victime Monsieur [K] jusqu'au 28 mars 2013, sachant que cette somme devra être majorée de 268,59 € par jour dès lors que la réintégration de Monsieur [K] se ferait au-delà du 28 mars 2013, - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 320 € bruts à titre de provision sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.654
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " l'autorisation de licenciement par le ministre du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011, notifié le 18 mars ; que le recours intenté par Maître B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.305
Cour de cassationpour l'exposé des faits et de la procédure à l'arrêt de la cour du 17 décembre 2009, qu'il sera néanmoins rappelé à ce stade que par cet arrêt la cour a tranché la question de l'existence d'une discrimination de la part de la société au détriment du salarié et acté le principe de l'indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.325
Cour de cassationet sa réintégration effective ; que l'existence d'un litige prud'homal sur la notion de co-emploi ou de concert frauduleux entre les sociétés destiné à écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne nécessairement le report du délai de demande de réintégration fixé par les articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; qu'en affirmant l'inverse pour juger que les salariés n'avaient pas exprimé dans le délai fixé par la loi leur droit à réintégration et rejeter en conséquence leur demande en paiement d'une indemnité couvrant la période écoulée entre leur licenciement illicite et la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire VG GOOSSENS, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2422-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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