Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées196
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-31.291

Cour de cassation

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.387

Cour de cassation

la décision a été cassée ; qu'il y a lieu, par la suite, de statuer sur la question de l'éventuelle nullité du licenciement, sur la demande de réintégration de Mme J... ainsi que sur ses demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés y afférents, de prime de treizième mois et de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ; QU' il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme W...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945

Cour de cassation

; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946

Cour de cassation

; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947

Cour de cassation

; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948

Cour de cassation

; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.977

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement caractérise nécessairement le préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que, dès lors, en relevant que l'étendue du préjudice subi par l'exposant ne pouvait être déterminée avec exactitude, pour en déduire qu'il convient de débouter purement et simplement l'intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'indemnité prévue par l'article L.

69

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

visent aucun fait ou comportement précisément datés, postérieurs au 4 janvier 2013 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations la réalité des motifs du licenciement doit être tenue pour insuffisamment démontrée ; que la rupture du contrat de travail sera, en conséquence, déclarée sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, Mme [P] [C], épouse [H], qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative (arrêt de la cour administrative d'appel du 8 décembre 2016) ; que les pièces produites par la salariée, (bulletins de…

Condamnation : 79 462 €Licenciement+14
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.037

Cour de cassation

été tranchée par la juridiction administrative ; qu'en allouant cependant à M. I... un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 8 décembre 2005 dont le bénéfice restait subordonné à la légalité de la décision implicite de rejet née le 13 août 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.213

Cour de cassation

la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22, dans leur rédaction alors applicable, L. 2422-4 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

de journaux à titre d'échantillons (cf. conclusions d'appel du salarié p. 16), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 37 699,27 euros l'indemnité alloué à M. C... sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail Aux termes de ces dispositions, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.

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