Code du travail

Article L. 2422-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées160
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-1

160 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-13.449

Cour de cassation

, avocat de l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108

Cour de cassation

; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées par la salariée, lorsqu'elle avait préalablement constaté que cette dernière n'avait jamais demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions d'annulation des autorisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2422-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne saurait solliciter un rappel de salaire faute pour lui de s'être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise Rothschild faisait valoir que suite à son licenciement le 28 janvier 2003, Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

des documents officiels deux ans auparavant mais différente de celle par laquelle cette dernière se présentait dans l'actuelle procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait personnellement et effectivement accusé réception du courrier litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603

Cour de cassation

au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'évaluation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis réellement exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8.049,93 € le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. AUX MOTIFS, sur l'indemnisation spécifique prévue par l'article L 2422-4 du code du travail, QU'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-22.464

Cour de cassation

; que l'inaptitude du salarié n'est pas un motif justifiant l'impossibilité de réintégrer le salarié ; que cette réintégration soit donc être ordonnée ; 1°) alors que, d'une part, en limitant les moyens de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié à la production d'un organigramme, cependant que la preuve est libre en matière prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1341 du code civil, L.1226-10 et L.2422-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part et subsidiairement, la demande de réintégration d'un salarié protégé licencié sans autorisation administrative est de droit, sauf impossibilité matérielle d'y procéder ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur pour établir…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18 000 euros l'indemnité pour retrait de l'autorisation administrative de licenciement à verser à Mme X... ; Aux motifs que, sur l'indemnité pour retrait de l'autorisation administrative, l'article L. 2422-2 du code du travail prévoit que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-26.224

Cour de cassation

Pascal Y... demande de dire que son licenciement est nul ; que, sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, aux termes de l'article L. 2422-4 du Code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 14-29.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-14.979

Cour de cassation

L'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables. Une cour d'appel décide en conséquence à bon droit qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.380

Cour de cassation

de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement : qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

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