Code du travail
Article L. 2421-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2421-9
Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1 , à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292
Cour de cassationpar lesdites dispositions légales, a en effet changé d'avis, le 18 septembre 2012, et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés dans un cadre conventionnel ; l'inspection du travail n'a pas remis en cause cette analyse, étant observé que les dispositions de l'article L 2421-9 du code du travail visées par sa décision, qui limitent sa compétence aux cas de transferts partiels d'entreprise ou d'établissement sont applicables aux transferts conventionnels ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.232
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Equipements et techniques industriels. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame A... au sein de la société ETI, et d'AVOIR condamné la société ETI à payer à Madame A... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Cour de cassation; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.204
Cour de cassationEn l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul et ouvre droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, à la charge de l'entreprise cédante
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743
Cour d'appeld'un établissement à un autre, avec l'accord du salarié, la société appelante précisant qu'en cas de transfert total d'entreprise, les contrats de travail se poursuivent automatiquement et que le passage des salariés protégés au service d'un nouvel employeur n'est soumis à aucune autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que selon l'article L. 2421-9 du code du travail, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215
Cour de cassation1224-1 du code du travail, est organisé par une convention collective ; qu'en opposant à Mme X... la poursuite de son travail au sein de la société Le Cendrillon, ainsi que l'existence de l'autorisation administrative de son contrat de travail, sans constater une acceptation expresse du transfert par la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil et les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 3°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-15.294
Cour de cassationLe transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.460
Cour de cassationLe transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassationà savoir celle de l'hospitalisation privée, s'élève à la somme de 17.064,08 ; que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... au sein de la Maison de Santé Protestante et de l'importance des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail, il lui est allouée à titre de dommages et intérêts la somme de 22.400 » ; ALORS QUE l'article L.2421-9 L.412-18 al.7 ancien du Code du travail ne prévoit que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application de l'article L.1224-1 L.122-12 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationfait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 2422-4 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme commis puis chef de cuisine par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD) et affecté au foyer d'accueil médicalisé de Saint-François (FMA) ; qu'alors qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et les fonctions de conseiller du salarié, il est passé en janvier 2004 sous la direction de l'association Frédéric Levavasseur (AFL), à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASJD et de la cession à l'AFL de la branche d'activité portant sur la gestion du foyer FMA ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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