Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461
Cour de cassationd'avoir, dans une lettre du 14 mai 1999, alors que l'incident remontait au 12 avril, demandé "en tant que membre du CHSC" de faire procéder à une action corrective d'urgence sur la chaudière, en raison d'un danger grave et imminent, cependant que contrairement aux affirmations de M. X... il n'y avait aucun danger grave et imminent sur la chaudière, pour en déduire que ce grief était fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 2421-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'appréciant l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642
Cour de cassationEn l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.450
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que lorsque l'administration du travail a autorisé le licenciement pour motif économique d'un représentant du personnel, le juge judiciaire ne peut, sans violer la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Castorama France comme responsable de formation régional et exerçant un mandat de membre titulaire du comité d'établissement de la direction régionale Paris-Nord, a été licenciée le 25 novembre 2004 pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, donnée le 16…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439
Cour de cassationpréjudice subi du fait du caractère illicite de son licenciement ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 2411-7, ensemble l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour violation du statut protecteur à une somme égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel retient que le salarié est bien fondé à invoquer cette violation sur une durée de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1997 par la société Castorama France, comme directeur gestion et logistique du magasin de Kingersheim, a été élu le 22 juin 2001 membre suppléant du comité d'entreprise et n'a pas été réélu lors des élections suivantes qui se sont déroulées le 20 juin 2003 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre envoyée le 18 décembre 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire et a été licencié, sans demande d'autorisation administrative de licenciement, pour faute grave par lettre du 23 janvier 2004 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationpar rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016
Cour de cassationavaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ; Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675
Cour de cassation; qu'en n'en tirant pas la conséquence que l'employeur ne pouvait de la sorte avoir imposé à ce salarié protégé une telle modification de ses conditions de travail, mais devait tout au contraire, soit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail, devenu l'article L. 2421-3 du même Code ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520
Cour de cassationproduit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'en considérant que le licenciement de l'exposante, déléguée du personnel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail alors applicable (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2421-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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