Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406
Cour de cassationL'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.239
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'un plan de cession, prévoyant la reprise d'une partie du personnel, a été homologué le 22 octobre 2001 au profit du groupe SEB ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.335
Cour de cassation374, 54 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; AUX MOTIFS QUE : « les candidats aux fonctions de membres élus de CHSCT bénéficient, comme les autres candidats à un mandat électif, de la protection mise en place par les articles L 425-1 et L 436-1 du code du travail (devenus L 2421-3) ; que si la protection légale n'est acquise que si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole préélectoral, la protection susvisée s'applique dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié et le caractère imminent d'une candidature ne peut être subordonné à la seule conclusion du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206
Cour de cassationà l'encontre d'un salarié affaibli moralement rendait celles-ci inutiles et excessives, et qu'elle a souverainement estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter l'indemnisation du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail à une indemnité fondée sur les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467
Cour de cassationlégale, soit 27 mois X 900 : 24 300 euros ; que Monsieur X... ne justifie pas en quoi la juridiction prud'homale peut allouer un montant supérieur à l'indemnisation forfaitaire déterminée par la loi ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui dépasserait cette période. ALORS QU'il résulte des articles L. 1442-19, L. 2411-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur aurait fautivement imposé au salarié des modifications de son contrat de travail quand il résultait seulement de son arrêt que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique autorisé après que celui-ci avait refusé d'accepter les offres de reclassement proposées, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941
Cour de cassationsa volonté, de sorte qu'elle avait accepté cette modification de ses conditions de travail, puis n'avait manifesté son désaccord que le 4 mai 2006, ce dont il résultait qu'aucune modification de ses conditions de travail ne lui avait été imposée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 2421-3 du Code du travail et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société COMASEC de sa demande tendant à voir condamner Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541
Cour de cassationde promotion professionnelle, d'entretien annuel et en raison d'une inégalité de rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° T 09-42. 556 de M. X...: Vu les articles L. 2421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424
Cour de cassationn'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en l'espèce que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassation, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972
Cour de cassationMais attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur ayant été irrévocablement fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juin 2005, la demande de M. X... était irrecevable ; Que par ce motif de pur droit, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier se trouve légalement justifié ; Que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Onet services propreté : Vu l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'en ordonnant la réintégration de M. X... alors qu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que celle-ci était matériellement impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.809
Cour de cassationfigurant dans les organigrammes de la société avant et après le 1er janvier 2004, pour en déduire que ses fonctions avaient été modifiées, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, ce que recouvrait concrètement le poste de responsable des ventes EUROPE occupé par le salarié avant le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2421-3 du code du travail ; 2. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail, d'en rapporter la preuve ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse ; qu'en retenant, pour dire que les fonctions de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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