Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.081
Cour de cassation; qu'en l'espèce il est constant que la salariée n'était plus protégée lorsqu'elle avait été licenciée et qu'elle n'avait donc pas demandé sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui l'indemnité forfaitaire sans abattement comme si elle bénéficiait encore de la protection attachée à la qualité de salariée protégée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.351
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2421-3 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., salarié de la Société guyanaise de restauration industrielle (SOGRI) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été convoqué le 19 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.346
Cour de cassationLe salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671
Cour de cassation; qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement, il ressortait que l'inaptitude de la salariée et le refus d'une proposition de reclassement était liée aux difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de son contrat ; qu'en se bornant à relever que le licenciement ayant été autorisé, il ne peut être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.601
Cour de cassation2010 et la période de protection de madame X... se terminant en avril 2011, l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre s'élevait à 7 mois et demi de salaire (soit 59.700 euros) ; qu'en condamnant la société DENTSPLY à verser à madame X... la somme de euros, correspondant à huit mois de salaire (8 x 7.960), la Cour d'appel a violé les articles L.2421-3 et L.2411-8 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.807
Cour de cassationune indemnité forfaitaire égale à 45 mois de salaire, soit une somme de 107 334,42 €, représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du mandat en cours majorée de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassation513-4 du code du travail, aura lieu le mercredi 3 décembre 2008", de sorte que le mandat de cinq ans courant initialement jusqu'en décembre 2007 avait été prorogé jusqu'en décembre 2008 et que la protection du salarié, maintenue pendant six mois au terme du mandat, expirait bien en juin 2009 comme il le soutenait ; que dès lors, en affirmant que la protection courait jusqu'au mois de juin 2008, la cour d'appel a violé l'ordonnance et le décret précités, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-15.026
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait commis une faute justifiant la prise d'acte de la rupture par Mme X..., salariée protégée, au seul motif que le courrier en date du 5 juillet 2007 annonçait la décision de modifier ses conditions de travail, sans constater que l'employeur avait effectivement mis en oeuvre cette modification en passant outre le refus de la salariée exprimée postérieurement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2421-3 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-18.417
Cour de cassationSi l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail la cour d'appel qui retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassationpar lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960
Cour de cassationa exactement déduit que les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2421-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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