Code du travail

Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées139
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2421-3

139 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

le 4 décembre 2008 au cours d'une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin Beaumont. La cour considère au vu de ce qui précède que le groupe AHNAC a entendu imposer à un salarié, titulaire de mandats de représentation du personnel, bénéficiaire à ce titre de la protection prévue par les articles L2411-1 L2421-3 et suivants du code du travail, une mutation à soixante kilomètres de son lieu de travail, et donc de ses conditions de travail, qu'il a ainsi commis un manquement au contrat dont la gravité justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, peu important que cette prise d'acte soit intervenue pendant la procédure de licenciement.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521

Cour de cassation

percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'en limitant à la somme de 20. 000 euros la somme allouée au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans tenir aucun compte de la rémunération qui aurait dû être perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du Code du travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273

Cour de cassation

Le conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les griefs tirés de l'inexécution déloyale par l'employeur de ses obligations étaient établis et caractérisaient un acharnement à l'égard d'un représentant du personnel à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 janvier 2005 par la société Axialog devenue ITS Group et ayant la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, M. X... a pris acte le 15 mai 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

en lui posant une question préjudicielle ; que dès lors, estimant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, alors que Mme M...soutenait que son licenciement était fondé sur une inaptitude qui avait pour orgine le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont la salariée estimait être la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 ; L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

s'était abstenu de leur verser et, d'autre part, qu'ils ne contestaient pas les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, notamment pour la période postérieure au 12 octobre 2006, le conseil n'ayant déduit aucune indemnité de chômage, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter MM.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.913

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et ordonne aux parties de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue de la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, sans vérifier si cette question présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

des listes téléphoniques et qu'il n'était plus convoqué aux réunions comme auparavant, a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute et relevé l'existence d'un préjudice du salarié dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié, pris en ses deux moyens : Vu les articles L. 2421-3, L. 1234-5 et L.

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