Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551
Cour de cassationune procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que la poursuite de l'opération de transfert du contrat de travail de Monsieur X... caractérisait une violation du statut protecteur dont est investi le salarié protégé ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X... de ce chef, les juges du fond ont violé par refus d'application les articles L.1221-1, L.2421-3 et L.2411-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.720
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas, en soi, une discrimination syndicale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.860
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il était tenu par l'employeur dans l'ignorance des chiffres permettant de déterminer sa part de salaire variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482
Cour de cassation, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R. 2421-14 du code du travail, décider que le refus de l'inspecteur du travail aurait supprimé de « plein droit » les effets de la mise à pied conservatoire, la mise en oeuvre d'un tel droit étant précisément subordonnée à l'existence du statut susvisé ; 2°/ que la décision du ministre du travail, qui a retenu que M. X... ne bénéficiait pas de la protection légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595
Cour de cassationl'exercice des mandats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la fermeture n'avait pas été décidée en vue de la suppression du comité d'établissement et pour mettre fin à l'exercice du mandat de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.017
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Circuit imprimé français en qualité d'acheteur le 29 mai 2006 ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a informé l'employeur, par lettre du 15 septembre 2008 reçue le 17 septembre, de son intention de présenter la candidature du salarié aux élections professionnelles dont il avait sollicité l'organisation ; qu'à réception de sa candidature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié le 2 octobre 2008 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant pendant l'exécution de son préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651
Cour de cassationà la période de protection ; qu'en affirmant pour faire droit à la demande de la salariée tendant au versement de l'indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue entre son licenciement nul et son second licenciement, qu'aucun délai n'était imparti au salarié pour demander sa réintégration, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273
Cour de cassationtentative de reclassement interne effectuée par l'employeur, au prétexte que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise pour raison médicale, n'était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.268
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne pouvait exciper d'aucun document signé par le salarié et que la modification du contrat de travail, qui entraînait un changement d'employeur et le privait de ses mandats de représentant du personnel, ne pouvait intervenir sans son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155
Cour de cassationLa fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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