Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630
Cour de cassationpar le salarié pour l'année 2009, dont elle constatait qu'elles avaient fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaires de février 2010, n'avaient pas été initialement versées sous le libellé « prime exceptionnelle » a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié protégé qui déclare prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits au demeurant étrangers à l'exercice de son mandat et qui prétend faire qualifier cette prise d'acte de licenciement aux torts de l'employeur n'a droit dans cette hypothèse qu'à l'indemnisation due en cas de licenciement aux salariés non protégés ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamne la Société Clear Channel France à verser à Monsieur X..., salarié protégé, la somme globale de 20 000 € "en application de l'article L.2421-3 du Code du travail", à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative, et d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2007 au vu d'une autorisation donnée le 29 mai 2007 par le ministre du travail, décision définitivement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060
Cour de cassationde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, tout en constatant que son affectation sur le site de la RATP à Paris constituait un changement de ses conditions de travail que l'employeur ne pouvait pas valablement lui imposer et dont il ne pouvait pas non plus valablement sanctionner le refus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et, ce faisant, a violé l'article L.2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, en cas de refus de celui-ci de ce changement et de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu de conserver le salarié et de le rémunérer jusqu'à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866
Cour de cassation; qu'en condamnant ensuite la société SODIFRANCE ISIS à payer au salarié, en considération de la durée du mandat restant à courir, une somme de 157.500 euros « sur la base du salaire qui aurait dû être perçu par lui », lorsqu'elle n'avait à aucun moment prononcé une résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2421-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.306
Cour de cassationLe contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait sanctionner la violation du statut protecteur de délégué du personnel en cours au jour de la demande de résiliation formulée quinze mois après la demande initiale, tout en retenant des motifs déterminants de résiliation aux torts de l'employeur qui existaient dès le moment de l'introduction de l'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548
Cour de cassationpar la condamnation pénale de leur auteur, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la question de la légalité de l'autorisation administrative ne présentait pas de caractère sérieux et que n'en dépendait pas l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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