Code du travail

Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées139
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2421-3

139 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454

Cour de cassation

; qu'il n'est pas discuté que l'ADAPEI des Alpes Maritimes n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel quant au reclassement, exigé par l'article L. 1226-10 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident professionnel et n'a ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ni consulté le comité d'entreprise avant le licenciement, formalités exigées par l'article L. 2421-3 du code du travail du fait de la qualité de déléguée du personnel suppléante de Mme Brigitte Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-10.982

Cour de cassation

qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié n'avait pas repris son travail après cette décision (p. 6, § 6) et ne s'était pas présenté à l'entreprise (p. 7, § 5), ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas remis à la disposition de l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE pour retenir que le salarié s'était mis à la disposition de l'employeur après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour s'est exclusivement fondée sur le fait que, dans une lettre du 6 juillet 2010 à l'employeur, après lui avoir indiqué qu' il était « toujours salarié de la société », il lui avait réclamé « bulletins de salaire et compléments de salaire » (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour juger que la contestation de la légalité de l'autorisation de licenciement n'était pas sérieuse, que cette décision était devenue définitive compte tenu de l'expiration des délais de recours direct et de l'absence de saisine de la juridiction administrative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

la somme de 77.836 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE M. Y... était délégué du personnel au moment de la rupture. La prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié par application des dispositions des articles L.2421-3 et L.2314-26 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de quatre ans en cours, soit la somme sollicitée de 77.836 euros dont les modalités de calcul ne font pas l'objet de critique particulière (1.769 euros de salaire x 44 mois restant à courir) et que la SAS Pigeon Occasions sera condamnée à lui verser.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

», sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.782

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trigano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée le 4 septembre 2012 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, décision annulée par le ministre du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

et ses conséquences, qui se situaient en amont de la rupture, harcèlement moral dont elle a retenu l'existence, et que les juridictions judiciaires s'avéraient incompétentes pour statuer sur les demandes de la salariée afférentes au licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-12.717

Cour de cassation

Lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Régie de quartier de la Duchère ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 avril 1996 par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements, Mme Y...

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