Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454
Cour de cassation; qu'il n'est pas discuté que l'ADAPEI des Alpes Maritimes n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel quant au reclassement, exigé par l'article L. 1226-10 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident professionnel et n'a ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ni consulté le comité d'entreprise avant le licenciement, formalités exigées par l'article L. 2421-3 du code du travail du fait de la qualité de déléguée du personnel suppléante de Mme Brigitte Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-10.982
Cour de cassationqu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié n'avait pas repris son travail après cette décision (p. 6, § 6) et ne s'était pas présenté à l'entreprise (p. 7, § 5), ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas remis à la disposition de l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE pour retenir que le salarié s'était mis à la disposition de l'employeur après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour s'est exclusivement fondée sur le fait que, dans une lettre du 6 juillet 2010 à l'employeur, après lui avoir indiqué qu' il était « toujours salarié de la société », il lui avait réclamé « bulletins de salaire et compléments de salaire » (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour juger que la contestation de la légalité de l'autorisation de licenciement n'était pas sérieuse, que cette décision était devenue définitive compte tenu de l'expiration des délais de recours direct et de l'absence de saisine de la juridiction administrative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationla somme de 77.836 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE M. Y... était délégué du personnel au moment de la rupture. La prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié par application des dispositions des articles L.2421-3 et L.2314-26 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de quatre ans en cours, soit la somme sollicitée de 77.836 euros dont les modalités de calcul ne font pas l'objet de critique particulière (1.769 euros de salaire x 44 mois restant à courir) et que la SAS Pigeon Occasions sera condamnée à lui verser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305
Cour de cassation», sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.782
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101
Cour de cassationSur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trigano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 4 septembre 2012 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, décision annulée par le ministre du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174
Cour de cassationet ses conséquences, qui se situaient en amont de la rupture, harcèlement moral dont elle a retenu l'existence, et que les juridictions judiciaires s'avéraient incompétentes pour statuer sur les demandes de la salariée afférentes au licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950
Cour de cassationSi, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-12.717
Cour de cassationLorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Régie de quartier de la Duchère ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 avril 1996 par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements, Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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