Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.867
Cour de cassation, qu'elle a pourtant écartés des débats, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualité de cadre de M. Y... résulte du bulletin de salaire de ce dernier qu'il a lui-même produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 425-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801
Cour de cassationla totalité des salaires de Mme X... puisque ce serait alors lui faire supporter les conséquences de la violation par l'administration de ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 425-1 devenu L.
Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2008, 07/01532
Cour d'appelSubsidiairement, il conclut à une diminution dans de larges proportions de l'indemnité demandée, d'autant que l'intéressé ne justifie pas de son préjudice. La SCP PONROY, mandataire liquidateur de la SA SAPLAC n'est ni présente ni représentée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269
Cour de cassationSous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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