Code du travail

Article L. 2412-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2412-1

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

qu'à défaut de saisine de l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu et le salarié doit être réintégré, peu important que l'employeur soit une personne morale de droit public ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

14

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Cour d'appel

La salariée demande à la cour de : - juger la juridiction prud'homale judiciaire compétente pour trancher le litige, - ordonner sa réintégration, - dire qu'il y a lieu d'exécuter les éléments exécutoires du contrat de travail, - dire qu'elle était salariée protégée, - dire que la rupture est nulle pour ne pas avoir respecté la procédure visée aux articles L.2412-1, L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

; que compte tenu des pièces versées aux débats, la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice à ce titre à 18 000 € ; QUE Madame X... a prétendu qu'elle était salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel pour un mandat de trois ans prenant fin le 1er janvier 2011, et a demandé à titre de réparation de son licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail l'allocation de la somme de 73 216,56 € en application des articles L. 2411-5 et L. 2412-1 du Code du travail ; QUE (cependant) si la prise d'acte de Madame X... a rompu le contrat de travail à son initiative, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation susvisé et a produit, en l'espèce, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu néanmoins d'observer que Madame X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210

Cour de cassation

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui, étant de pur droit, est recevable : Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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