Code du travail

Article L. 2411-22 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées89
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-22

89 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [P] épouse [M], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu que les articles L. 2411-1, 17°, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait subi un préjudice moral en conséquence des manquements de l'employeur, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les première et deuxième branches du deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

dont il n'aurait au demeurant pas souffert dans la mesure où cet accord n'a jamais été exécuté alors qu'elle avait constaté au préalable que l'accord transactionnel intervenu était nul comme intervenu en violation du statut protecteur, ce dont il résultait nécessairement un préjudice, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2411-22 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.842

Cour de cassation

1455-5 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... qui figurait sur la liste des conseillers salariés arrêtée par le préfet le 15 octobre 2008, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société contestait l'existence d'une nouvelle relation de travail instaurée après la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 11 juin 2008, qu'elle soutenait que cette résiliation était définitive et qu'elle soulevait l'irrecevabilité de l'argumentation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ;

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