Code du travail
Article L. 2411-22 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2411-22
Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationl'inspecteur du travail ; qu'en tirant de ce que la salariée avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral pendant son mandat syndical et prud'homale la conclusion qu'il y avait eu violation du statut protecteur, puis en lui accordant des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528
Cour de cassation; qu'en considérant que deux griefs invoqués à l'appui licenciement de Mme X... était réels et sérieux, après avoir elle-même relevé que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ont été retenus comme non suffisamment établis par la décision définitive de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1235-3, L. 2411-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationde son mandat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la rupture du contrat de travail pour des fautes commises antérieurement au mandat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.555
Cour de cassationcour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'employeur ne produit aucune attestation en sens contraire de membres du personnel » et l'employeur n'apportait aucun « motif sérieux de contestation de cette attestation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait en partie reposer la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de disposition le prévoyant, l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais exposés par la salariée pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.244
Cour de cassation, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'ADAPEI des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Madame [U] une indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant à 3 ans et 6 mois de salaire – soit 42 mois ; qu'en statuant de la sorte alors que la durée maximale de protection ne devait pas dépasser 30 mois, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347
Cour de cassationjugement du 18 juin 2013 qu'il avait oralement à l'audience des plaidoiries formé une demande additionnelle en paiement, en sa qualité de salarié protégé, de la somme de 49 662 euros « correspondant à tous les salaires jusqu'à la fin du mandat (mai 2013) », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du code civil, L. 2411- 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassationafin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2411-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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