Code du travail
Article L. 2411-22 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2411-22
Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassation14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ; 15 º Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. du code rural ; 16 º Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17 º Conseiller prud'homme ; Attendu que selon l'article L. 2411-22 du même code le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que par lettre du 20 janvier 2006 remise en main propre, la S. A. SYNERGIE convoquait Isidore X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229
Cour de cassationperçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le salarié qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection », la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089
Cour de cassationà la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 10-11.747
Cour de cassationde la période de protection. M. X..., qui a été convoqué pour prêter serment devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 2 décembre 2005, ce dont il justifie, n'établit pas cependant qu'il a déféré à cette convocation et prêté serment puis exercé les fonctions de conseiller prud'homal, ce que souligne la société. Par application de l'article L. 2411-22 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Cour de cassationest fondée à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur dès lors qu'il a été démontré que le refus de promotion était en relation avec une discrimination liée à l'exercice par la salariée d'un mandat syndical et des fonctions de conseiller prud'homme ; Considérant que Mme Patricia X... bénéficiant de la protection spéciale contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-22 du code du travail, la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; Considérant que Mme Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883
Cour de cassationétait fixé au 4 juillet 2009 ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.208
Cour de cassationL'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.581
Cour de cassationMais attendu que la demande du salarié portant sur le non respect par la société The Socks Legende de son statut protecteur dans le cadre de la rupture de la "période probatoire" effectuée en exécution du contrat de travail conclu avec cette société, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2411-1-16° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Cour de cassationd'unité et le reclassement de son titulaire sur le poste de chargé de développement et de contrôle ; Attendu, enfin, que le motif visé par la cinquième branche du moyen est surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307
Cour de cassationLa protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.065
Cour de cassationobtention de l'autorisation administrative ; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est intervenu sans même qu'une autorisation administrative ait été sollicitée ; que dès lors la transaction conclue avec l'employeur était nulle ; qu'en jugeant du contraire la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 2044 et suivants du Code civil et L.2411-22 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour être licite, la transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'ainsi est nulle faute de concession de la part de l'employeur la transaction dont l'indemnité transactionnelle est inférieure à l'indemnité minimale à laquelle le salarié avait droit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que de telles concessions faisaient défaut, l'indemnité…
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214
Cour d'appelsi la nullité du licenciement n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel, il importe néanmoins de rappeler que le licenciement d'un candidat aux élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code.
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Méthode et périmètre
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