Code du travail
Article L. 2411-22 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2411-22
Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassationavait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L. 2411-22 du code du travail et l'adage "la fraude corrompt tout", la cour d'appel qui décide néanmoins que M. X..., qui avait cumulé les réticences concernant sa qualité de conseiller prud'homal et la perte de ses fonctions, demeurait en droit d'opposer la protection légale attachée à son mandat de conseiller prud'homal à son employeur ; 2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704
Cour de cassationla résiliation judiciaire de son contrat de travail et à lui allouer une indemnité réparant caractère illicite de son licenciement, n'a pas statué sur cette demande en paiement des rémunérations de la période de protection ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L.1235-3 et L.2411-22 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.748
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que la société DELPHI FRANCE, qui n'était pas l'employeur de Monsieur X..., n'avait pas qualité pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité de la décision de l'Inspecteur du travail et a, en conséquence, violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2411-22 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles L. 1231-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Z..., président de la société Z... auto, comme directeur général le 6 avril 1999 par un contrat de travail écrit précisant sa qualité de conseiller prud'homal ; que M. Z... a signé, le 6 septembre 1999, une lettre de licenciement mettant fin à la période d'essai de l'intéressé ; qu'alléguant que M. X... aurait subtilisé cette lettre en son absence, M. Z... a convoqué le salarié par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ; que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848
Cour de cassationfaite élire dans le collègue employeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 (devenu L 1222-1 ) du Code du travail, L.514-2 (devenu les articles L 1442-19 et L 2411-22) du Code du travail, L.412-18 (devenu L 2411-3) dudit Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263
Cour d'appel; qu'elle est payée dans ce cas au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués ; que la Société lyonnaise de photogravure sera donc condamnée à payer à Marcel X... un rappel de treizième mois de 216, 66 € outre 21, 66 € de congés payés incidents ; Sur l'application du statut protecteur des conseillers prud'hommes : Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-2 du code du travail, devenu l'article L 2411-22, que le licenciement du conseiller prud'homme ne peur intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R 513-107-1 du code du travail, devenu l'article D 1441-164, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département est publiée au recueil des actes administratifs…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2411-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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