Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.436
Cour de cassationdate à laquelle le juge statuait, et sans à aucun moment examiner les propositions de réintégration faites par l'employeur afin vérifier si ce dernier n'avait pas déjà proposé au salarié un ou plusieurs postes équivalents à celui de chef de site Dassault à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail : 8. Il résulte de l'artcile L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. 9. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassationdes articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-5-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.684
Cour de cassationétait expirée de longue date, toutes constatations caractérisant pourtant un abus du salarié, et en estimant au contraire qu'il aurait été légitime pour le salarié de subordonner sa demande au prononcé d'une décision de justice jugeant son licenciement nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable : 8.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712
Cour d'appelEn cas d'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, l'employeur est bien-fondé à licencier celui-ci, motif pris de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement. S'agissant d'un salarié protégé, ces exigences bénéficiant à tout salarié doivent être combinées avec les règles spéciales applicables aux représentants du personnel dans les conditions posées aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. La décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ou de refuser le licenciement est susceptible d'un recours hiérarchique et d'un recours contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.960
Cour de cassationles modifications de leur lieu de travail quand en l'état de leurs refus, la société aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail de les licencier et qu'à défaut, elle a commis un manquement grave en s'abstenant de leur fournir du travail, ce qui devait conduire à lui imputer la rupture des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1224 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531
Cour d'appelet manquements commis par la société employeur pendant l'exécution du contrat de travail, Evoquer l'affaire et statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - constater que la société Simra, employeur de Mme [T] disposant d'une ancienneté de 19 ans au sein de la société et bénéficiant de la protection mentionnée aux articles L.2411-1 et L.2411-2 du code du travail a fait signer à la salariée des documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et un protocole transactionnel le 1er juillet 2020 lorsque la salariée était hospitalisée dans un établissement de soins en raison de troubles psychiques en lien avec les conditions de travail, - dire et juger que la société Simra a commis un manquement à son obligation élémentaire d'exécuter de bonne foi le contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-18.599
Cour de cassationsyndical ; qu'il s'en évinçait qu'elle ne pouvait plus, après cette date, prétendre être restée déléguée syndicale ni prétendre bénéficier du statut de salarié protégé puisqu'elle avait exercé ses fonctions syndicales moins d'un an ; qu'en retenant cependant que jusqu'au 1erfévrier 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016'', la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064
Cour de cassationa été formée avant le licenciement et que la rupture résultant de la résiliation judiciaire est intervenue en dehors de toute autorisation administrative et, aux motifs adoptés, que la décision d'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation, devenue définitive, par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2411-1 du code du travail, l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513
Cour de cassation'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'élection s'était déroulée le 2 août 2013 et que le licenciement était intervenu le 18 janvier 2016, ce dont il résultait que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2411-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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