Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées376
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

376 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064

Cour de cassation

a été formée avant le licenciement et que la rupture résultant de la résiliation judiciaire est intervenue en dehors de toute autorisation administrative et, aux motifs adoptés, que la décision d'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation, devenue définitive, par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2411-1 du code du travail, l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 8.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513

Cour de cassation

'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'élection s'était déroulée le 2 août 2013 et que le licenciement était intervenu le 18 janvier 2016, ce dont il résultait que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 5.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.690

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par un motif à soi seul inopérant, sans faire ressortir que les manquements reprochés à l'employeur à l'appui de la résiliation judiciaire, consistant censément en une modification unilatérale du montant de la rémunération variable, étaient en lien avec le mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que le juge judiciaire était compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et en retenant qu'en l'espèce l'inaptitude définitive de la salariée à son poste avait en tout ou partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

et impossibilité de reclassement, et que l'association n'avait pas tenu compte des décisions de l'inspection du travail et du ministre du travail refusant l'autorisation de licenciement qui s'imposaient à elle, et que le licenciement prononcé malgré ces décisions caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

80

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899

Cour d'appel

Accueillant le premier moyen de cassation soulevé par la salariée et relevant que la modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposé sans son accord lui ouvrent droit à sa réintégration dans son poste et que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d'impossibilité de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation, la Haute Cour a considéré au visa des articles L.1221-1 du code du travail et L.2411-1 du même code dans sa rédaction applicable en la cause et des articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel d'Aix en Provence n'avait pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent en…

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.772

Cour de cassation

uniquement durant celle-ci caractérise un détournement de la procédure de protection ; qu'en jugeant que la protection contre le licenciement vise la nécessité de l'autorisation de licenciement et ne s'applique pas aux faits compris pendant la période de protection dès lors qu'ils ne sont pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 2411-1 du code du travail.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931

Cour de cassation

d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521

Cour de cassation

service, la ligne Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le lieu de travail du salarié n'avait pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaillait à la ligne Infra n'avait pas d'impact sur le contenu de son travail, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'absence de modification du contrat de travail et de changement des conditions de travail du salarié. 8.

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