Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.690
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif à soi seul inopérant, sans faire ressortir que les manquements reprochés à l'employeur à l'appui de la résiliation judiciaire, consistant censément en une modification unilatérale du montant de la rémunération variable, étaient en lien avec le mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que le juge judiciaire était compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et en retenant qu'en l'espèce l'inaptitude définitive de la salariée à son poste avait en tout ou partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561
Cour de cassationet impossibilité de reclassement, et que l'association n'avait pas tenu compte des décisions de l'inspection du travail et du ministre du travail refusant l'autorisation de licenciement qui s'imposaient à elle, et que le licenciement prononcé malgré ces décisions caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899
Cour d'appelAccueillant le premier moyen de cassation soulevé par la salariée et relevant que la modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposé sans son accord lui ouvrent droit à sa réintégration dans son poste et que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d'impossibilité de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation, la Haute Cour a considéré au visa des articles L.1221-1 du code du travail et L.2411-1 du même code dans sa rédaction applicable en la cause et des articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel d'Aix en Provence n'avait pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.772
Cour de cassationuniquement durant celle-ci caractérise un détournement de la procédure de protection ; qu'en jugeant que la protection contre le licenciement vise la nécessité de l'autorisation de licenciement et ne s'applique pas aux faits compris pendant la période de protection dès lors qu'ils ne sont pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 2411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931
Cour de cassationd'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932
Cour de cassationcour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521
Cour de cassationservice, la ligne Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le lieu de travail du salarié n'avait pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaillait à la ligne Infra n'avait pas d'impact sur le contenu de son travail, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'absence de modification du contrat de travail et de changement des conditions de travail du salarié. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Cour de cassation[Z] n'avait jamais tenté de manifester son intention de rompre la relation contractuelle au cours de la période comprise entre le 20 mars 1997, date de sa première saisine du conseil de prud'hommes et le 30 mai 2016, date de sa prise d'acte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1231-1, L 1132-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725
Cour d'appelet les congés payés afférents et de la confirmation du surplus des chefs dévolus. Sur la rupture du contrat de travail 1/ Sur la violation du statut protecteur et l'indemnité pour violation de ce statut Le salarié soutient qu'il bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de conseiller prud'homme par application des dispositions des articles L.2411-1 et L.2411-22 du code du travail et que l'employeur l'a licencié sans autorisation administrative, en violation de ce statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623
Cour de cassation; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ; qu'en refusant à M. [S] le statut de salarié protégé, au motif erroné qu'un candidat aux fonctions de représentant de section syndicale ne bénéficie pas de ce statut, de sorte que la mise à la retraite de M. [S] n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspection du travail (arrêt attaqué, p. 9 al. 1er), la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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