Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationpréalable de l'inspecteur du travail ; qu'en tirant de ce que la salariée avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral pendant son mandat syndical et prud'homale la conclusion qu'il y avait eu violation du statut protecteur, puis en lui accordant des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.999
Cour de cassationD..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-16.999, T 16-20.550, U 16-20.551, W 16-20.553, X 16-20.554, Y 16-20.555 et A 16-20.557 ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, et les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... , X..., E... , Y..., Z..., A..., et B..., salariés de la société Bink's Security Services, étaient affectés au site du métro de Toulouse ; que leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080
Cour d'appelSur l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur Le délégué syndical qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu et sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection de 4 ans prévue par l'article L2411-1 du code du travail, augmentée de six mois telle que prévue par l'article L2411-5, dans la limite de la durée minimale de 2 ans du mandat des délégués du personnel posée par l'article L2314-27 du dit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationantérieurs de plus d'un an à l'obtention de son mandat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la rupture du contrat de travail pour des fautes commises antérieurement au mandat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.427
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que le pouvoir de direction de l'employeur l'autorisait à imposer des modifications au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il était constant et non contesté que l'exposant était salarié protégé, ce dont il résultait qu'aucune modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L1221-1 et L2411-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; alors que le salarié faisait valoir que l'employeur entretenait une totale opacité sur les affaires conclues en 2012 et qu'il ne disposait pas luimême des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.365
Cour de cassationun rappel de salaire ; qu'en retenant qu'un délai de huit mois seulement au cours duquel la salariée n'a cessé de solliciter des explications de la part de son employeur avant de donner sa démission faute de réponse faisait obstacle à l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, concernant l'entrave aux fonctions représentatives, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.971
Cour de cassationLa société BCA conteste toute protection particulière en matière de licenciement à M. X..., rétorquant que son mandat était expiré depuis le 5 novembre 2013 et qu'il n'a pas été prorogé, même tacitement en l'absence de nouvelles élections. Il est constant que le 5 novembre 2009, M. X... a été élu délégué du personnel au sein de la société BCA et que dès lors, il bénéficiait de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du Code du Travail, jusqu'à l'expiration de son mandat, soit le 5 novembre 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-24.523
Cour de cassation; que la prise d'acte de monsieur Y... s'en trouve alors totalement justifiée par le comportement de l'association hospitalière [...] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que sur le statut de salarié protégé et ses conséquences sur les modifications du contrat de travail : en application des dispositions de l'article L 2411-1 du code du travail sont considérés notamment comme salariés protégés tout salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; que les parties reconnaissent que monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325
Cour de cassationqu'en se contentant de renvoyer à l'appréciation de la légalité de cette décision, sans s'expliquer sur l'identité des faits allégués, et sans s'assurer que le licenciement prononcé l'était sur le fondement de l'autorisation ministérielle délivrée à la suite d'une première procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-1 et suivants et L 2411-22du code du travail : ET ALORS à tout le moins et à admettre que la Cour d'appel ait entendu dire que le licenciement était celui autorisé, QUE, en ne répondant pas e à l'argumentation précise de l'exposante, qui rapprochait les motifs retenus par le ministre de ceux énoncés lors du nouvel entretien préalable, et dans la lettre de licenciement pour justifier légalement sa décision, elle a violé l'article 455 du code de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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