Code du travail
Article L. 236-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 236-13
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.814
Cour de cassationLa contestation prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail formée par lettre est recevable dès lors qu'elle est parvenue au secrétariat-greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.927
Cour de cassationLes membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Seul un accord unanime peut déroger à cette règle de nature électorale qui ne peut faire l'objet d'un des aménagements visés à l'article L. 236-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738
Cour de cassation236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.268
Cour de cassationet X... ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 3, du Code du travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent et doivent en informer l'employeur ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.342
Cour de cassationRelèvent du domaine des aménagements conventionnels prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail, les conditions de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la mesure où celles-ci concernent directement la composition desdits comités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.225
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039
Cour de cassationSi la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-12.787
Cour de cassationSi la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction. En conséquence, un accord collectif ayant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-42.288
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.410
Cour de cassationAux termes de l'article L. 236-13 du Code du travail, les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. Cette loi n'a donc pas rendu caducs les usages antérieurs. L'accord d'entreprise produit ne faisant pas état de l'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'usage antérieur, de portée collective autorisant l'" utilisation non limitative des heures de délégation des CHS " n'ayant pas été dénoncé, l'obligation de l'employeur de rembourser au salarié la somme retenue pour dépassement desdites heures de délégation n'est pas sérieusement contestable
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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