Code du travail

Article L. 236-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-13

27 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.927

Cour de cassation

Les membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Seul un accord unanime peut déroger à cette règle de nature électorale qui ne peut faire l'objet d'un des aménagements visés à l'article L. 236-13 du Code du travail.

Élections professionnellesCassation+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738

Cour de cassation

236-5 du Code du travail dont les dispositions stipuleraient que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu, c'est le tribunal d'instance qui, en y ajoutant, a violé ce texte ; 2 / qu'en toute hypothèse, les conditions de la désignation des membres du CHSCT relèvent du domaine des aménagements conventionnels qui prévus par l'article L. 236-13 du Code du travail constituent, non pas des protocoles préélectoraux au sens des articles L. 423-118 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.268

Cour de cassation

et X... ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 3, du Code du travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent et doivent en informer l'employeur ; qu'en application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.225

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L.

Élections professionnellesCassation
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-12.787

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction. En conséquence, un accord collectif ayant, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-42.288

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.410

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 236-13 du Code du travail, les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. Cette loi n'a donc pas rendu caducs les usages antérieurs. L'accord d'entreprise produit ne faisant pas état de l'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'usage antérieur, de portée collective autorisant l'" utilisation non limitative des heures de délégation des CHS " n'ayant pas été dénoncé, l'obligation de l'employeur de rembourser au salarié la somme retenue pour dépassement desdites heures de délégation n'est pas sérieusement contestable

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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