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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.410

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1987
Numéro d'affaire
86-43.410

Résumé

Aux termes de l'article L. 236-13 du Code du travail, les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. Cette loi n'a donc pas rendu caducs les usages antérieurs. L'accord d'entreprise produit ne faisant pas état de l'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'usage antérieur, de portée collective autorisant l'" utilisation non limitative des heures de délégation des CHS " n'ayant pas été dénoncé, l'obligation de l'employeur de rembourser au salarié la somme retenue pour dépassement desdites heures de délégation n'est pas sérieusement contestable

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'ordonnance de la formation de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 1985), la société Renault Véhicules Industriels (RVI) avait retenu sur la fiche de paie de M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relative au mois d'août 1985 une somme correspondant à 37 heures de travail au motif qu'il avait dépassé ses heures de délégation au mois de juillet ; Attendu que la société fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à rembourser cette somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 263-13 dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1982 sont d'application immédiate ; que seules les stipulations conventionnelles ou les usages postérieurs à la loi peuvent être opposés à l'employeur ; que le conseil a violé, p…