Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.410

Arrêt du 10 décembre 1987Pourvoi n° 86-43.410

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 236-13 du Code du travail, les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
  • Cette loi n'a donc pas rendu caducs les usages antérieurs.
  • L'accord d'entreprise produit ne faisant pas état de l'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'usage antérieur, de portée collective autorisant l'" utilisation non limitative des heures de délégation des CHS " n'ayant pas été dénoncé, l'obligation de l'employeur de rembourser au salarié la somme retenue pour dépassement desdites heures de délégation n'est pas sérieusement contestable
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'ordonnance de la formation de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 1985), la société Renault Véhicules Industriels (RVI) avait retenu sur la fiche de paie de M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relative au mois d'août 1985 une somme correspondant à 37 heures de travail au motif qu'il avait dépassé ses heures de délégation au mois de juillet ;

Attendu que la société fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à rembourser cette somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 263-13 dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1982 sont d'application immédiate ; que seules les stipulations conventionnelles ou les usages postérieurs à la loi peuvent être opposés à l'employeur ; que le conseil a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors que, d'autre part, la société RVI avait soutenu qu'en dehors d'accords très précis constituant la seule norme juridique applicable, le fait que la direction ait pu par simple tolérance faire parfois rémunérer des heures ne constituait pas pour autant un usage ; qu'en rejetant ces conclusions qui soulevaient une contestation sérieuse sur l'existence d'un usage résultant d'un engagement non équivoque de l'employeur et alors que la solution du litige impliquait que soit préalablement tranchée la question de l'existence d'une telle pratique, la juridiction des référés prud'homale s'est nécessairement prononcée sur le fond du litige et a excédé sa compétence ; qu'elle a ainsi violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir énoncé que l'article L. 236-13 du Code du travail prévoit expressément que les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui résultent d'accords collectifs ou d'usages, la formation de référé a exactement décidé que cette loi n'avait pas rendu caducs les usages antérieurs ; que, d'autre part, ayant constaté l'existence d'un usage autorisant une " utilisation non limitative des heures de délégation des CHS ", la formation de référé, devant laquelle la société avait prétendu qu'après dénonciations des usages antérieurement en vigueur, les droits des représentants du personnel avaient fait l'objet d'accords précis, a écarté ce moyen en observant que l'accord d'entreprise de mai 1983, intitulé " exercice du droit syndical ", qu'elle produisait, ne faisait pas état de l'institution des CHSCT ; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que cet usage de portée collective invoqué par le salarié n'ayant pas été dénoncé, l'obligation de la société de rembourser la somme retenue n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51310

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