Code du travail

Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2331-1

224 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

; que de même, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA ne saurait tirer utilement argument de ce que les sociétés Eiffage Energie se définissent comme un « sous-groupe » du groupe Eiffage, étant observé, d'une part, que la notion de sous-groupe ne correspond à aucune réalité juridique et, d'autre part, que si une unité économique et sociale ne saurait avoir le même périmètre qu'un groupe, dès lors que dans le groupe, doivent s'appliquer les dispositions des articles L 2331-1 et suivants du code du travail relatives au comité de groupe, rien n'interdit qu'une unité économique et sociale ait un périmètre limité au sein d'un groupe plus important, et que tel est le cas en l'espèce, l'unité économique et sociale Eiffage Energie étant constituée entre des sociétés constituant une partie, mais une partie…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

inapte au vol en suite de céphalées ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1233-71 du code du travail alors applicable ; Attendu que l'employeur n'est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé que dans les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour constater l'existence d'un groupe de reclassement, s'est bornée à relever l'existence de relations de partenariat, sans même l'étayer ; qu'en se bornant à de telles énonciations pour considérer que la société SODIMO devait rechercher un reclassement dans ce magasin, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 2331-1, ensemble L. 1226-10 du code du travail.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324

Cour de cassation

et que cette dernière était tenue de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement, sans rechercher si compte tenu de sa nature juridique, de ses statuts ou de son financement, elle pouvait être considérée comme une société dominée par la fédération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-71 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

partie par Cyclopharm Ltd, sans constater, soit que la société Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359

Cour de cassation

et concrète, compte tenu de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel de la MUTUELLE RENAULT, le conseil de prud'hommes, en supposant que les motifs de sa décision aient été adoptés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 L. 122-24-4 et L. 439-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART QUE ne caractérisent pas l'existence d'un « groupe » au sens de l'article L. 2331-1 L. 439-1 ancien du Code du travail, les juges du fond qui se bornent à affirmer que « le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT » ; qu'en considérant que la MUTUELLE RENAULT aurait été contrainte d'étendre ses recherches à la Société RENAULT S. A. S.

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