Code du travail
Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce .
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257
Cour de cassationMais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268
Cour de cassationAttendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384
Cour de cassation; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de reclassement et à solliciter une indemnité pour violation des dispositions légales susvisées ; ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises de mille salariés et plus mentionnées à l'article L 2331-1 du code du travail et L 2341-4 du même code, c'est-à-dire dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; qu'en rejetant la demande au motif que le salarié n'a pas argué de ce que la SAS PDL ferait partie d'un groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe avec un siège situé en France, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement pour motif économique des salariés intimés repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Cour de cassationleur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197
Cour de cassationleur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190
Cour de cassationLa pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063
Cour de cassationLa cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419
Cour de cassationen matière de formation professionnelle, la cour d‘appel a violé l'article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 sur la formation professionnelle dans le secteur de l'édition ; 4°) ALORS QUE Mme D... faisait valoir qu'en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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