Code du travail

Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2331-1

224 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de reclassement et à solliciter une indemnité pour violation des dispositions légales susvisées ; ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises de mille salariés et plus mentionnées à l'article L 2331-1 du code du travail et L 2341-4 du même code, c'est-à-dire dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; qu'en rejetant la demande au motif que le salarié n'a pas argué de ce que la SAS PDL ferait partie d'un groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe avec un siège situé en France, M. X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement pour motif économique des salariés intimés repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et L.2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de…

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419

Cour de cassation

en matière de formation professionnelle, la cour d‘appel a violé l'article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 sur la formation professionnelle dans le secteur de l'édition ; 4°) ALORS QUE Mme D... faisait valoir qu'en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.

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