Code du travail

Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées235
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2331-1

235 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

1/ ALORS QUE la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216

Cour de cassation

que la circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche n° 5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

Salaire / rémunérationCassation+2
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

entités et qu'en conséquence le motif économique devait être apprécié au niveau du groupe Indibat ; qu'une telle approche est énergiquement contestée par la société appelante ; que si la jurisprudence, élaborée en la matière, ne dessine pas les contours précis de la notion de « groupe » en tant que périmètre d'appréciation du motif économique, l'article L. 2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe ; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-22.336

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel celle-ci intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux seules entreprises situées sur le territoire national (Cass. Soc 16 novembre 2016, nº 14-30.063 et 15-19.927).

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018

Cour de cassation

Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Bel maille (la société) a engagé Mmes I... et N... et M. K...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478

Cour de cassation

Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bel maille (la société) a engagé M.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.312

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Quelques fleurs du Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504

Cour de cassation

, l'indemnité de licenciement, le DIF, la priorité de réembauchage et quelques explications sur les droits au dispositif ARE, qu'il est totalement insuffisant au niveau des moyens mobilités alors que l'entreprise disposait d'actifs pouvant être vendus dans des délais raisonnables et que la société liquidée appartenait à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, ayant des intérêts communs avec la société Cibo (même dirigeant, mêmes actionnaires, activité similaire et complémentaire, conventions les liant ) ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.650

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE l'article L 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.806

Cour de cassation

; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

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