Code du travail
Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce .
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Cour de cassation1/ ALORS QUE la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216
Cour de cassationque la circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche n° 5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874
Cour de cassationentités et qu'en conséquence le motif économique devait être apprécié au niveau du groupe Indibat ; qu'une telle approche est énergiquement contestée par la société appelante ; que si la jurisprudence, élaborée en la matière, ne dessine pas les contours précis de la notion de « groupe » en tant que périmètre d'appréciation du motif économique, l'article L. 2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe ; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-22.336
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel celle-ci intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux seules entreprises situées sur le territoire national (Cass. Soc 16 novembre 2016, nº 14-30.063 et 15-19.927).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018
Cour de cassationAttendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Bel maille (la société) a engagé Mmes I... et N... et M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478
Cour de cassationAttendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bel maille (la société) a engagé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.312
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Quelques fleurs du Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504
Cour de cassation, l'indemnité de licenciement, le DIF, la priorité de réembauchage et quelques explications sur les droits au dispositif ARE, qu'il est totalement insuffisant au niveau des moyens mobilités alors que l'entreprise disposait d'actifs pouvant être vendus dans des délais raisonnables et que la société liquidée appartenait à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, ayant des intérêts communs avec la société Cibo (même dirigeant, mêmes actionnaires, activité similaire et complémentaire, conventions les liant ) ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.650
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE l'article L 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.806
Cour de cassation; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826
Cour de cassation; qu'ainsi, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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