Code du travail

Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées224
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2331-1

224 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.954

Cour de cassation

; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en…

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.955

Cour de cassation

; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-22.274

Cour de cassation

s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-13.139

Cour de cassation

s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670

Cour de cassation

activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers, la pertinence doit s'apprécier compte-tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

à l'obligation de reclassement individuel, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692

Cour de cassation

ou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'il ne ressortait aucune nécessité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail au regard des moyens dont disposait la société Cap Boulanger, cependant qu'elle avait constaté que cette société faisait partie d'un groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693

Cour de cassation

ou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'il ne ressortait aucune nécessité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail au regard des moyens dont disposait la société Cap Boulanger, cependant qu'elle avait constaté que cette société faisait partie d'un groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821

Cour de cassation

'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité; Attendu d'une part que le périmètre du groupe à prendre en considération au regard de la cause économique du licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail ( Cour de cassation du 16 novembre 2016) ; que la société intimée ne conteste pas son appartenance au groupe A..., précisant en effet expressément dans la lettre de licenciement qu'elle est « la seule entreprise au sein du groupe A... intervenant sur ce secteur d'activité très spécifique... » ; que d'ailleurs, l'existence du groupe A...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698

Cour de cassation

1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise » Aux termes de l'article L. 1233-71 du code de travail, « dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2331-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.