Code du travail
Article L. 2331-1 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce .
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.954
Cour de cassation; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.955
Cour de cassation; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-22.274
Cour de cassations'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-13.139
Cour de cassations'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670
Cour de cassationactivités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers, la pertinence doit s'apprécier compte-tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationà l'obligation de reclassement individuel, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassationou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'il ne ressortait aucune nécessité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail au regard des moyens dont disposait la société Cap Boulanger, cependant qu'elle avait constaté que cette société faisait partie d'un groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassationou fixée à peine de nullité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'il ne ressortait aucune nécessité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail au regard des moyens dont disposait la société Cap Boulanger, cependant qu'elle avait constaté que cette société faisait partie d'un groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821
Cour de cassation'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité; Attendu d'une part que le périmètre du groupe à prendre en considération au regard de la cause économique du licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail ( Cour de cassation du 16 novembre 2016) ; que la société intimée ne conteste pas son appartenance au groupe A..., précisant en effet expressément dans la lettre de licenciement qu'elle est « la seule entreprise au sein du groupe A... intervenant sur ce secteur d'activité très spécifique... » ; que d'ailleurs, l'existence du groupe A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698
Cour de cassation1233-67 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassationde participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise » Aux termes de l'article L. 1233-71 du code de travail, « dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.