Code du travail

Article L. 2327-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-2

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.778

Cour de cassation

1) ALORS QUE seul le comité central d'entreprise est compétent pour examiner d'un projet ayant fait l'objet d'un cadrage national ; que la cour d'appel a constaté que l'expérimentation du projet « intensité de proximité » avait été pilotée au niveau national ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, faute de consultation des comités d'établissements, lesquels sont des instances représentatives locales, la cour d'appel a violé l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.027

Cour de cassation

spécifiques des sites concernés, ce qui quel que soit le nombre de salariés imposait la consultation » ; qu'en refusant ainsi de rechercher l'importance de la décision ponctuelle de l'employeur au regard de l'organisation et de la marche générale de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6, L. 2323-27 et L. 2327-2 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors, pour annuler les résolutions désignant un expert-comptable prises par le comité d'établissement le 23 mars 2017, que l'autonomie de l'établissement devait s'apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d'établissement et qu'en l'espèce celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-15, L. 2327-2, L. 2323-12, et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables : 4. Aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.626

Cour de cassation

de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux » ; que selon l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

des orientations stratégiques spécifiques justifiant une consultation à son niveau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2325-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2327-15 dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. 6.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (...)" ; Aux termes de l'article L. 2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Cour de cassation

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Transdev Ile-de-France de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 18 janvier 2017 par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France avait procédé à la désignation d'un expert-comptable et annuler en conséquence la désignation du cabinet Secafi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

loi nº2015-994 du 17 août 2015, lequel prévoit que "le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1º Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2º La situation économique et financière de l'entreprise ; 3º La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi". L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

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