Code du travail

Article L. 2327-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-2

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ; 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que l'article L 2327-2 organise les attributions du CCE et du Comité d'établissement en ces termes: « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ».

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.369

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle constatait que l'assignation en référé introduite par le comité d'établissement l'USPI n'avait pas de caractère suspensif et que le premier juge des référés avait jugé qu'il n'y avait lieu à suspendre la mise à exécution de ce projet, la cour d'appel a violé les articles 489 et 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes des articles L. 2327-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.364

Cour de cassation

Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548

Cour de cassation

2323-78 du code du travail, qui définit le droit d'alerte, dispose que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, il peut demander à l'employer de lui fournir des explications ; qu'en application de ce texte, une telle prérogative est exclusivement réservée à cet organe qui, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-30.815

Cour de cassation

2323-6 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle ; que l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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