Code du travail
Article L. 2325-7 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2325-7
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457
Cour de cassationpeut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la Cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003
Cour de cassationLes dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509
Cour de cassation; qu'en s'abstenant pourtant d'examiner si l'utilisation des heures de délégation du salarié en dehors de son temps de travail avait été justifiée par les nécessités de ses mandats, ce que contestait l'employeur (conclusions, p. 10), donc en présumant l'existence d'une telle justification, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-28.829
Cour de cassationheures de délégation accomplies au-delà de la durée légale du travail doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les heures de délégation de Mme K..., qui était employée à temps partiel, avaient été accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885
Cour de cassationEt attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, et les quatrième et cinquième branche du moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Cour de cassationa posteriori qui ne met pas celui-ci en mesure de s'assurer qu'il ne dépasse pas son forfait annuel, cependant qu'à défaut de paiement préalable des heures de délégation avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, la contestation de l'employeur ne pouvait pas être accueillie, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2143-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Darty Grand Ouest Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur [H], salarié, la somme de 200 euros brut à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des heures de délégation du mois de mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE, en droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassationses fonctions représentatives et syndicales, quand elle constatait que l'employeur était informé que le salarié était en heure de délégation le 6 juin 2012, de 13 heures à 21 heures, mais qu'il avait refusé de les rémunérer au prétexte que le salarié n'avait pas reporté ces heures sur sa carte de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735
Cour de cassationest affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973
Cour de cassation; que par un jugement du 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de l'employeur et, statuant sur les demandes reconventionnelles du salarié, a prononcé la résiliation du contrat de travail mais a rejeté sa demande afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2325-7
L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Formation et évolution professionnelleEntretien de parcours professionnel : obligations et sanctionsDepuis la loi du 24 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel remplace l’ancien entretien professionnel. Le premier a lieu dans l’année suivant l’embauche, puis au moins…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.