Code du travail

Article L. 2325-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées74
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-7

74 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement et que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

un accord a rapidement été trouvé pour un report du crédit d'heures ; que les juges du fond ayant ainsi eux-mêmes caractérisé l'existence d'un contrôle a priori de l'utilisation des heures de délégation par l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

janvier 2003 alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge compétent ; qu'en estimant que la société Office dépôt avait pu prendre une sanction disciplinaire contre M. X... en raison d'une utilisation contestée de ses heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une faute, pour un délégué d'établissement, le fait de participer à une manifestation syndicale organisée par un délégué syndical au siège de l'entreprise ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

au fil des ans, le système mis en oeuvre par l'accord de 1999 consistant à n'indemniser que la perte de salaire pour laquelle la non-activité commerciale avait un impact, n'aboutissait pas nécessairement à une baisse importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de repos compensateurs non pris ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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55

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.811

Cour de cassation

; que la cour d'appel a pourtant jugé péremptoirement que ces indemnités de déplacements versées aux PNC compensaient une sujétion particulière de leur emploi et n'étaient pas destinés à défrayer les salariés de frais qu'ils auraient engagés, mais constituaient un complément de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités de repas, liées au déplacement effectif du PNC, avaient la nature de remboursement de frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1998, en qualité de chef d'équipe, par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle se trouve la société ISS Propreté; qu'il a été élu délégué du personnel le 12 décembre 2001 et réélu le 5 décembre 2003 ;qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical le 18 janvier 2002; qu'il a saisi le 27 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement des majorations portant sur les heures de délégations prises en dehors de son horaire normal de travail ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

exercice du mandat ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

, notamment ceux de membre du comité d'entreprise « national » et de membre du conseil d'administration de la Mutuelle sociale interprofessionnelle ; Sur les premier et quatriéme moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

; qu'il l'a réaffecté en qualité d'afficheur monteur à l'agence de Lagny, son établissement d'origine, sans toutefois lui imposer la réalisation effective de tournées d'affichage incompatibles avec la délégation à temps plein octroyée par l'employeur pour l'exercice de son mandat de secrétaire du comité d'entreprise (associé à ses autres mandats), étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 2325-7 du code du travail, le temps consacré aux heures de délégation est " de plein droit considéré comme temps de travail " ; qu'en revanche la rémunération de M. X..., fixée depuis le l " janvier 2006 à un montant forfaitaire brut de 6. 755.

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