Code du travail
Article L. 2322-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2322-4
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566
Cour de cassationde participation. " (Art. L.3322-1) et « Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret " (Art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur les règles de conclusion des accords préélectoraux pour dire que l'accord du 10 avril 2012 qui a modifié le périmètre de l'UES de plusieurs entités du groupe DHL est régulier en ce qu'il respecte la règle de double majorité exigée pour la validité d'un accord préélectoral, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, l'article L. 2324-1-1 du code du travail par fausse application et les articles L. 2231-1 et s., L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.253
Cour de cassationLa concentration des pouvoirs par une société associée unique de quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités similaires, l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires se traduisant par une permutabilité du personnel, caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont ainsi réunis entre ces quatre sociétés, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16.196
Cour de cassationIl ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que l'appel contre la décision statuant sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917
Cour de cassationLes accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.429
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête enregistrée au greffe le 11 juin 2011, MM. X...et Y..., délégués du personnel de la société de prospection et de diffusion de presse (SPDP), ainsi que la Fédération nationale CGT des professions de vente, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir que soit reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la SPDP et la société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH) ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, la cour d'appel énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11.593
Cour de cassationL'activité d'un groupement d'employeurs, qui consiste à procurer occasionnellement du personnel à ses membres, n'est pas complémentaire de l'activité économique de production agricole de ces derniers, ce qui exclut l'application de l'article L. 2322-4 du code du travail à leur égard
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassationavait été sollicitée par le salarié qui n'avait ni qualité, ni intérêt pour agir dès lors qu'il n'était plus le salarié de l'entreprise et devait donc être considéré comme une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.603
Cour de cassation; que le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces établissements et les a débouté de leur demande d'annulation de la désignation contestée ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.712
Cour de cassationLa reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2322-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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