Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-20.603

Arrêt du 26 mars 2014Pourvoi n° 13-20.603

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00617

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2013, le syndicat SUD santé sociaux de l'Isère a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée par l'Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Moulin et le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) « Les 4 Jardins » ; que le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces établissements et les a débouté de leur demande d'annulation de la désignation contestée ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EHPAD et le FAM à payer à Mme X... et au syndicat SUD santé sociaux de l'Isère la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00617
Identifiant source
613728ddcd58014677433266

Poursuivre la recherche