Code du travail

Article L. 2315-91 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-91

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.992

Cour de cassation

du CSE et avec une préparation de la CSSCT et non uniquement du CSE central et de la CSSCT centrale, le tribunal judiciaire a violé le texte conventionnel susvisé ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2316-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.274

Cour de cassation

Le Comité Social et Economique de l'Etablissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa délibération du 23 juillet 2020 ayant voté le recours à un cabinet d'expertise comptable pour l'examen de la situation économique et financière conformément à l'article L 2315-88 du code du travail ainsi que l'examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi conformément à l'article L 2315-91 du code du travail et ayant choisi le cabinet d'expertise ISEO pour l'assister ; d'avoir en conséquence annulé la désignation de la société ISEO ; et d'avoir dit que la société Limpa nettoyages ne pourra être tenue au paiement des honoraires du cabinet d'expertise ISEO qui auraient pu être engagés ; 1) alors que le droit du comité social et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553

Cour de cassation

L'UES fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération portant recours à expertise sur la politique sociale, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Cour de cassation

en ce qui concerne les projets, informations et consultations décidés au niveau de l'entreprise, dès lors que ceux-ci excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement'' et que ''l'accord ne prévoyant aucune disposition spécifique aux CSEE, il convient donc d'appliquer les dispositions légales et plus particulièrement les articles L. 2316-20 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327

Cour de cassation

de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail', ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et par refus d'application l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant ''qu'il n'est pas contesté que les documents en question existent'' et que la société Casino services ''se borna[i]t à soutenir qu'elle a répondu aux exigences de l'article R. 2312-9 du code du travail portant sur la composition de la base de données prévue à l'article L. 2312-18'', la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 5. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.373

Cour de cassation

sociale de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, quand le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, si bien que cette expertise ne peut être décidée en l'absence de consultation, le président du tribunal a violé les articles L. 2316-21 et L.

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