Code du travail
Article L. 2315-91 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2315-91
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-91
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886
Cour de cassationsituation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L .2315-88 du code du travail. 2. Le 21 mars 2019, il a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail. 3. Dans les deux cas, la société Secafi a été désignée. Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019. Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.284
Cour de cassationque l'année 2017 avait pris fin depuis dix mois et que les représentants élus avaient le recul suffisant sur l'année 2017 pour s'inquiéter de la situation sociale et demander à ce que la politique sociale menée sur cette période soit examinée, le tribunal de grande instance a tiré des conséquences erronées de ses constatations et partant a violé l'article L. 2315-91 du code du travail. 5° ALORS QUE en vertu des articles L. 2315-86 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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