Code du travail

Article L. 2314-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-4

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802

Cour de cassation

en vue de l'accord préélectoral » ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L 2326-1 et L 2314-25 du code du travail ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vote, notamment par correspondance, en l'absence de protocole électoral : il résulte des articles L. 2314-2, L.2314-4, L.2324-3 et L. 2324-5 du Code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit, notamment, en application des dispositions de l'article L. 2314-3 et L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

n'a nullement fait naître à son profit la protection prévue à l'article L.2411-6 du code du travail ; qu'en lui accordant cependant le bénéfice de ladite protection pour lui allouer six mois de salaires correspondant à la période de protection et des dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.2314-2, L.2314-3, L.2314-4, L.2314-5 et L.2411-6 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la protection exorbitante du droit commun dont bénéficie le salarié demandeur à l'organisation d'élections a pour objet de faciliter la mise en place de l'institution représentative concernée ; que n'a pas cet objet la demande formulée deux mois seulement avant la date normale du renouvellement de l'institution représentative en cause ;…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091

Cour de cassation

M. X... ont saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Avenance, aux droits de laquelle vient la société Elres, de procéder aux élections professionnelles, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2314-4 et L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.881

Cour de cassation

se présentant à des élections ou dont la candidature imminente est connue de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait demandé le 7 septembre 2009 que soit organisée l'élection des délégués du personnel et relevé qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373

Cour de cassation

; que contestant la liste de candidats déposée par le syndicat FO, l'employeur a saisi le tribunal d'instance par requête le 17 juillet 2009 ; qu'il a parallèlement fait savoir qu'en raison de la contestation judiciaire en cours, le premier tour des élections professionnelles était reporté ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2314-2 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-60.283

Cour de cassation

Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.

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