Code du travail

Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées139
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3

139 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.973

Cour de cassation

avait été reculée à dix heures, le tribunal d'instance qui a cependant considéré que la preuve ne serait pas rapportée que ce report aurait eu des incidence sur le scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations desquelles se déduisait nécessairement l'empêchement de certains salariés, au regard des dispositions des articles L.

Élections professionnellesRejet+1
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195

Cour de cassation

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

CSE / représentants du personnelRejet+3
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'établissement s'étant tenu les 10 et 27 juin au sein de l'agence de BLOIS de la société ONET Services et de l'avoir condamné à payer à la société ONET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.2314-3 du Code du travail prévoit l'information des organisations syndicales par voie d'affichage d'une part, et par courrier d'autre part, de l'organisation d'élections par l'employeur ; que seul un syndicat ayant participé au protocole préélectoral ou présenté des candidats sans émettre de réserves, ce qui n'est pas le cas du syndicat CGT en l'espèce, est empêché de soulever une irrégularité tirée du non respect de cette obligation d'information, qui par…

Élections professionnellesCassation+1
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

pour représenter les salariés du premier collège ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;

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