Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.973
Cour de cassationavait été reculée à dix heures, le tribunal d'instance qui a cependant considéré que la preuve ne serait pas rapportée que ce report aurait eu des incidence sur le scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations desquelles se déduisait nécessairement l'empêchement de certains salariés, au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195
Cour de cassationLa saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-60.199
Cour de cassationSeules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail, peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.906
Cour de cassationKarim en qualité de représentant de section syndicale, cette annulation ayant un effet rétroactif ; que, par jugement rendu le 19 mai 2011, le Tribunal d'instance de Montmorency a débouté l'UNSA du Val d'Oise de sa demande d'annulation en se fondant, d'une part, sur l'annulation de la désignation de Mr X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationde sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'établissement s'étant tenu les 10 et 27 juin au sein de l'agence de BLOIS de la société ONET Services et de l'avoir condamné à payer à la société ONET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.2314-3 du Code du travail prévoit l'information des organisations syndicales par voie d'affichage d'une part, et par courrier d'autre part, de l'organisation d'élections par l'employeur ; que seul un syndicat ayant participé au protocole préélectoral ou présenté des candidats sans émettre de réserves, ce qui n'est pas le cas du syndicat CGT en l'espèce, est empêché de soulever une irrégularité tirée du non respect de cette obligation d'information, qui par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassationpour représenter les salariés du premier collège ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399
Cour de cassationSi les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.