Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.763
Cour de cassationa violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en jugeant que MM. X... et Y... devaient être convoqués aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants du syndicat CGT AFT IFTIM, sans rechercher si ce syndicat avait toujours une existence légale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029
Cour de cassationUn dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.235
Cour de cassationans ; que, le 12 juillet 2011, le syndicat a saisi le tribunal d'instance aux fins de juger qu'il devait être invité à la négociation préélectorale ; Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de dire qu'il ne peut participer à la négociation du protocole préélectoral, par le moyen annexé au présent arrêt, tiré de ce que les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.152
Cour de cassation, l'UDSPA qui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette condition ; Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l' intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut, même s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ; Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61.180
Cour de cassationSelon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-60.203
Cour de cassationL'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors pas atteinte aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465
Cour de cassationgénéral adjoint du syndicat CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part, en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.049
Cour de cassationAucune disposition légale n'impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l'entreprise et d'y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent. Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222
Cour de cassationdu protocole électoral, ils n'obligent pas davantage l'employeur à accepter une négociation déséquilibrée, certains syndicats se faisant représenter par une délégation et d'autres pas, ce qui ne pourrait procéder que d'un accord unanime ; qu'en présence, au contraire, d'un désaccord irrémédiable sur l'organisation même de la réunion prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-19.106
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise a invité les organisations syndicales à négocier le 19 avril 2011, un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans convoquer par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;
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Méthode et périmètre
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