Code du travail

Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées139
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3

139 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.497

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a, le 21 avril 2011, invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans inviter par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;

Discrimination syndicaleCassation+3
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.093

Cour de cassation

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.847

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 2314-3 du code du travail ; Attendu que l'association Capteil a organisé les élections des délégués du personnel dont les mandats venaient à expiration le 12 décembre 2010 ; qu'un protocole préélectoral a été négocié avec l'union locale des syndicats CGT et l'union régionale CFDT et signé par ces deux organisations syndicales le 22 décembre 2010 ; que les élections se sont tenues le 25 janvier 2011 ; que l'union locale des syndicats CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à leur annulation, motif pris des irrégularités affectant le vote par correspondance ; Attendu que

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.033

Cour de cassation

l'absence de participation de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications au protocole électoral sont dépourvues d'incidence quelconque sur l'appréciation de la validité du scrutin, le tribunal a privé de base légale sa décision et n'a pas légalement motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le défaut de l'affichage prévu par les articles L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.029

Cour de cassation

Lorsque l'employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges. Justifie en conséquence sa décision d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes d'une organisation syndicale d'organiser une réunion en vue de sa négociation et que l'autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n'avait pas été saisie

CSE / représentants du personnelRejet+2
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007

Cour de cassation

3°/ que la disposition de l'article 1er alinéa 4 des statuts de l'USSI selon laquelle « en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champs professionnel et géographique qu'elle couvre, l'Union peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections » ne saurait tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail selon lesquels la désignation de délégués et la présentation de listes électorales sont réservées aux organisations couvrant le champ professionnel et géographique et l'établissement et ayant au moins deux années d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat en formation ; que, dès lors, en affirmant que la désignation de M. X...

Représentant de section syndicaleRejet+1
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.587

Cour de cassation

; qu'en rejetant la requête en annulation formée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes après avoir constaté que la convocation de cette organisation syndicale à la négociation du protocole préélectoral, d'une part, avait été faite à une mauvaise adresse et, d'autre part, avait été reçue par le responsable de l'union locale CGT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions (p. 3), l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes faisait valoir que la répartition des sièges avait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.529

Cour de cassation

, dont celui de la distillerie de Vallon-Pont-d'Arc ; qu'en considérant que l'établissement de Vallon-Pont-d'Arc n'a pas été constitué en un établissement distinct de plus de cinquante salariés pour en déduire qu'aucune désignation de délégué syndical ne pouvait y être effectuée, le tribunal d'instance a violé le protocole précité, les articles L. 2312-1 et L. 2314-3 du code du travail et l'article 6-4 de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ; Mais attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation signée le 2 juillet 1990 ne pouvaient valoir dérogation à celles des articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union locale CGT des Syndicats du Pays Rochefortais de ses demandes tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la SARL GNIS 17 courant juin 2010 et à voir ordonner à l'employeur d'organiser de nouvelles élections après mise en place d'un protocole d'accord ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 2314-3 et L 1324-4 du code du travail la SARL GNIS 17 était tenue d'inviter à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral les syndicats représentatifs dans l'entreprise y ayant constitué une section syndicale ; que la SARL GNIS 17 justifie qu'elle a exécuté son obligation par la production de la copie du courrier en date du 30 mars 2010 par lequel elle a invité l'union départementale CGT de…

Élections professionnellesCassation+1
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-60.035

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin

CSE / représentants du personnelRejet+2
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