Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.443
Cour de cassationrégulière n'a eu lieu depuis la loi du 20 août 2008 de nature à fixer l'audience des différents syndicats ; QUE, sur la participation du syndicat Véolia Transport à la négociation du protocole d'accord préélectoral du 9 juillet 2010 et la présentation de listes de candidats au 1er tour des élections professionnelles du 30 septembre 2010, les articles L 2314-3 (pour les élections des délégués du personnel) et 2324-4 (pour l'élection des représentants du personnel au Comité d'Entreprise) du Code du Travail déterminent les organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral qui sont les mêmes en application des articles L 2314-24 et L 2324-22 du même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25.282
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-21.449
Cour de cassationvisé à l'occasion de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par le SNHR Sud constitue une présomption selon laquelle ce syndicat a dû déposer ses statuts dès 1987 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.813
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 7 juillet 2008 par le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine en qualité de délégué syndical au sein de la société Air précision ; que le syndicat, invoquant le fait que ni lui ni M. X... n'avaient été invités, en avril 2010, à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation du processus
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.201
Cour de cassationLe défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.209
Cour de cassation3°/ que la disposition de l'article 1, alinéa 4, des statuts de l'USSI selon laquelle " en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champs professionnel et géographique qu'elle couvre, l'Union peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections " ne saurait tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail selon lesquels la désignation de délégués et la présentation de listes électorales sont réservés aux organisations couvrant le champ professionnel et géographique et l'établissement et ayant au moins deux années d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat en formation ; que, dès lors, en affirmant que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206
Cour de cassationSi la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.135
Cour de cassationLes syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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