Code du travail

Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées139
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3

139 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Élections professionnellesCassation+1
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.443

Cour de cassation

régulière n'a eu lieu depuis la loi du 20 août 2008 de nature à fixer l'audience des différents syndicats ; QUE, sur la participation du syndicat Véolia Transport à la négociation du protocole d'accord préélectoral du 9 juillet 2010 et la présentation de listes de candidats au 1er tour des élections professionnelles du 30 septembre 2010, les articles L 2314-3 (pour les élections des délégués du personnel) et 2324-4 (pour l'élection des représentants du personnel au Comité d'Entreprise) du Code du Travail déterminent les organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral qui sont les mêmes en application des articles L 2314-24 et L 2324-22 du même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui…

Élections professionnellesCassation+2
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-21.449

Cour de cassation

visé à l'occasion de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par le SNHR Sud constitue une présomption selon laquelle ce syndicat a dû déposer ses statuts dès 1987 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2314-3 et L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.813

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 7 juillet 2008 par le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine en qualité de délégué syndical au sein de la société Air précision ; que le syndicat, invoquant le fait que ni lui ni M. X... n'avaient été invités, en avril 2010, à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation du processus

Élections professionnellesCassation+2
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.201

Cour de cassation

Le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.209

Cour de cassation

3°/ que la disposition de l'article 1, alinéa 4, des statuts de l'USSI selon laquelle " en cas de création prochaine d'un syndicat affilié, dans le champs professionnel et géographique qu'elle couvre, l'Union peut procéder à toute désignation et présenter des listes aux élections " ne saurait tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail selon lesquels la désignation de délégués et la présentation de listes électorales sont réservés aux organisations couvrant le champ professionnel et géographique et l'établissement et ayant au moins deux années d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat en formation ; que, dès lors, en affirmant que la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206

Cour de cassation

Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

CSE / représentants du personnelCassation+3
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

Égalité de traitementCassation+3
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