Code du travail
Article L. 2314-3 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-3
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.351
Cour de cassation; qu'étant acquis aux débats que le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait présenté une liste de six candidats pour le premier collège de l'atelier " A " qui ne comportait que cinq sièges à pourvoir, et que la tentative de régularisation de ladite liste par le syndicat était intervenu hors délai, le tribunal d'instance devait annuler la liste litigieuse ; qu'en la validant, il a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-17 du code du travail ; 2° / qu'à la suite du dépôt d'une liste irrégulière comportant les noms de six candidats titulaires et de six candidats suppléants au lieu de cinq, le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait prétendu, par son courrier du 8 juin 2009, faire acter le désistement de deux candidats en surnombre à savoir MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.399
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que c'est la liste de candidats validée par la FAT UNSA qui doit seule être retenue par l'employeur pour participer au premier tour des élections professionnelles prévues le 5 octobre 2009 au sein de l'établissement C.B.S Bagages de la société CONNECTING BAG SERVICES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225
Cour de cassation; qu'en déclarant le syndicat CFTC des métaux du Var irrecevable en sa demande d'annulation d'un accord qu'il n'a pas signé, portant création d'une unité économique et sociale englobant notamment une entreprise où il est majoritaire, au motif inopérant que cet accord porte la signature d'un représentant de la CFTC, le tribunal d'instance a méconnu ce principe en violation des articles L. 2314-3, L. 2314-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-60.283
Cour de cassationSelon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.535
Cour de cassationLe pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale. Il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.